Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
24/00311
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me SOPHIE à Mme [X] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MF5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [M] domicilié : chez SAS SERGIC (Mandataire), [Adresse 2] représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [X] née le 22 Février 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 21 septembre 2020, Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Madame [X] [Y] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 630 euros outre 50 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [Z] a fait signifier à Madame [X] [Y] par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2023 un commandement de payer la somme de 1720,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2023, Monsieur [M] [Z] a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration du délai de six semaines après la signification du commandement de payer en date du 2 août 2023, soit à la date du 13 septembre 2023 ; - ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tous occupants de son chef, ainsi que leurs biens du logement sis [Adresse 1] et de remettre les clefs dudit bien loué au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner Madame [X] et tous occupants de son chef à libérer les lieux sous astreinte de 50 euros au jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers leur appartenant garnissant les lieux loués en tel garde-meuble qu’il plaira de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [X] ; - condamner par provision Madame [X] à payer à Monsieur [M] une somme de 3342,98 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 30 novembre 2023 inclus, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ; - condamner par provision Madame [X] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit ce jour 728,34 euros, jusqu’à complète libération des lieux qui se matérialisera par la restitution des clés et d’un logement vide ; - condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Madame [X] aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer ; - ne pas écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024. A cette audience, Monsieur [M] [Z] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance à la somme de 5528 euros au 1er février 2024, terme février 2024 inclus. Madame [X] [Y] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il s'avère que les pièces produites par Monsieur [M] [Z] ne comportent pas de justificatif de propriété du bien loué situé sis [Adresse 1]. Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [M] [Z] produise un titre de propriété justifiant de sa qualité à agir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 07 novembre 2024 à 9 heures salle 1 ; INVITE Monsieur [M] [Z] à produire à cette audience le titre de propriété du bien loué situé sis [Adresse 1], justifiant de sa qualité à agir ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ; RESERVE les dépens. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 24/00311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.