Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
24/00309
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 22 Février 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18 avril 2024 à Me CLEMENT à Mme [T] Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MFV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] né le 06 Septembre 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [T] née le 12 Janvier 1985 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 3] comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Z] [J] a fait citer en référé Madame [C] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 4].

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 février 2024.

Monsieur [Z] [J] était représenté à l'audience par son conseil. Madame [C] [T] était présente en personne.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Monsieur [Z] [J] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 03 octobre 2024 à 9H00, salle d’audience n° 1 pour permettre à Monsieur [Z] [J] de fournir un acte de propriété attestant de sa qualité à agir.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 24/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.