Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/08681
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie certifiée conforme délivrée le : à Me RAISON
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08681 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IP
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société R MICHOU & CIE [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y] [Adresse 5] [Localité 2]
non représentée
Décision du 03 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 23/08681 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y] est propriétaire des lots n°22 et 135 au sein de l'immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en paiement, par acte délivré le 28 juin 2023.
Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret du 17 mars 1967, 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 699 et 700 du code de procédure civile, de : " RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société R. MICHOU ET CIE, en son action ; L'EN DECLARER bien fondé ; En conséquence : CONDAMNER Madame [T] [Y], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société R. MICHOU ET CIE, la somme totale de 16.207.93 euros, correspondant à : o 13.285,93 euros à titre principal, charges arrêtées au 22 septembre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; o 2.922,00 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER Madame [T] [Y], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société R. MICHOU ET CIE, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [T] [Y], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice la société R. MICHOU ET CIE, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER Madame [T] [Y], aux entiers dépens. "
Citée à étude, Mme [Y] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, régulièrement avisé de la clôture de l'affaire et de son renvoi pour plaidoirie à l'audience du 12 février 2025 à 13h35, ne s'est pas présenté et n'a pas transmis son dossier de plaidoirie.
A l'issue de l'audience, un avis de mise en délibéré lui a été adressé ainsi qu'une demande de transmission du dossier de plaidoirie, précisant qu'à défaut de communication avant le 18 février 2025, le tribunal statuerait avec les seules pièces en sa possession.
Aucun dossier n'étant parvenu au tribunal, le syndicat des copropriétaires n'apporte ainsi aucune preuve justifiant du bien fondé de ses demandes.
Il convient par conséquent de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/08681.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.