Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/02963
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 954 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 23/02963
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 04 Décembre 2023 - RG n° F 23/00008
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GRENARD, substitué par Me Pierre-Yves ARDISSON, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [F] a été embauché à compter du 1er février 2019 en qualité de chargé de clientèle par M. [N] [G], agent général d'assurances. Il a démissionné le 1er janvier 2021 à effet au 1er mars 2021 et a été embauché, à compter du 1er avril 2021, par M. [P] [T], comme collaborateur commercial en gestion de patrimoine.
Le 7 mars 2022, estimant que M. [F] avait violé la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander qu'il soit condamné à lui verser l'équivalent de l'indemnité de non concurrence et à lui rembourser les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a 'annulé' l'indemnité de non concurrence, condamné M. [F] à payer à M. [G] 55 595,62' 'majoré(s) des intérêts au taux légal capitalisés' outre 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avranches
Vu les dernières conclusions de M. [F], appelant, communiquées et déposées le 6 juin 2024, tendant à voir le jugement infirmé, au principal, à voir M. [G] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire à de plus justes proportions l'indemnité due et à voir condamner M. [G] à lui verser 6 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [G], intimé, communiquées et déposées le 28 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé, à voir 'ordonner la paiement de la somme correspondant à l'indemnité de non concurrence stipulée dans le contrat', à voir 'condamner M. [F] à cesser toute activité concurrente', à le voir condamner à lui verser 8 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail comportait une clause interdisant au salarié d'effectuer, directement ou indirectement, pendant 24 mois, 'toute présentation d'opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence' sur 13 cantons dont celui de [Localité 7].
M. [F] ne conteste ni la validité de cette clause ni avoir effectué des opérations visées dans cette clause mais soutient, avoir agi hors de sa zone géographique d'application.
Il appartient à M. [G] de démontrer que M. [F] a violé cette clause.
M. [F] a été embauché par M. [T] dont le siège social est situé à [Localité 7]. Il est constant que cet assureur dispose de trois agences situées à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 8]. Le contrat conclu avec M. [T] prévoit dans la rubrique 'lieu de travail' que M. [F] sera 'amené à exercer ses fonctions et sera rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 5]'. Ces fonctions consistent notamment à prospecter sur les 'zones de chalandise qui lui seront affectées'.
M. [G] n'apporte pas d'éléments sur la zone d'activité de l'agence de [Localité 5] et n'établit pas, notamment, que cette zone d'activité inclurait, en tout ou partie, l'un des cantons prohibé par la clause de non concurrence. Il n'établit pas non plus que M. [F] se serait vu attribuer une zone de chalandise incluant l'un de ces cantons pendant l'exécution de la clause de non concurrence. Le seul fait que sur la carte de visite de M. [F] que M. [G] produit en photocopie figurent les trois agences de M. [T] ne saurait suffire à l'établir.
Enfin, il ne justifie pas que, pendant la durée de la clause de non concurrence, M. [F] aurait, soit également travaillé dans l'agence de [Localité 6] -ce qui pourrait démontrer, en soi, une présentation d'opérations d'assurance dans un secteur prohibé , puisque l'une de ses missions consistait à accueillir les personnes se présentant à l'agence où il était affecté- soit, fait, à toute autre occasion, des 'présentations d'assurance' dans l'un des cantons prohibés.
Echouant dès lors, à établir la violation de la clause de non concurrence (laquelle interdit des 'présentations d'opérations d'assurance' dans le secteur prohibé et non pas le fait de travailler pour une autre entreprise implantée au moins pour partie dans le secteur prohibé) M. [G] sera débouté de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M. [G] de ses demandes
- Déboute M. [F] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/02963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.