Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
24/00824
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 24/00824

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 18 Mars 2024

RG n° 2024 01138

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [K] [B] Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARLU CARROSSERIE LE FRANCOIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représentée, bien que régulièrement assignée

S.A.R.L. CARROSSERIE LE FRANCOIS

N° SIRET : 493 859 458

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Stéphanie TRUQUET, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Suivant acte sous signature privée du 9 octobre 2017 (et non pas du 11 janvier 2007 comme mentionné par erreur dans les conclusions des parties), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la SARLU Carrosserie Le François un prêt n° 10000622295 d'un montant de 135.000 euros remboursable en 84 mois au taux d'intérêt de 1,15% l'an, destiné à l'achat de matériel professionnel,.

Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU Carrosserie Le François et a désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2023, le Crédit agricole a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Me [B] ès qualités, dont celle au titre du prêt susvisé pour un montant total de 42.718,70 euros à titre privilégié outre les intérêts à échoir se décomposant comme suit:

* sommes échues

- capital : 1.264,44 euros

- intérêts normaux : 40,90 euros

total: 1.305,34 euros

* sommes à échoir

- capital : 41 413,36 euros

- intérêts normaux : taux de 1,15%

- intérêts de retard : taux de 4,15%

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la banque que la société débitrice contestait sa créance pour les motifs suivants :

'La majoration des intérêts de retard de 3 % doit être assimilée à une clause pénale qui doit être rejetée comme étant manifestement excessive.

Les intérêts de retard déclarés pour mémoire doivent être rejetés dans la mesure où les modalités de calcul ne sont pas précisées (...)'

Par lettre du 28 décembre 2023, le Crédit agricole a déclaré maintenir sa créance.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a ordonné l'admission de la créance du Crédit agricole pour lasomme de 42.718,70 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 10000622295 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 1,15% jusqu'à parfait paiement et a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 29 mars 2024, le Crédit agricole a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, l'appelante demande à la cour de :

- La recevoir en son appel, le dire bien fondé,

- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis pour la somme de 42.718,70 euros, au titre du prêt n° 10000622295 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 1,15% jusqu'à parfait paiement,

Statuant à nouveau,

- Admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la SARLU Carrosserie Le François pour la somme de 42.718,70 euros à titre privilégié, au titre du prêt n° 10000622295 avec poursuite des intérêts de retard au taux de 4,15 % jusqu'à parfait paiement,

- Condamner la SARLU Carrosserie Le François à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024, la société SARLU Carrosserie Le François demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise,

- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes,

- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à verser à la société Carrosserie la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner au paiement des entiers dépens,

- Accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Me Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.

Me [B] ès qualités n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 24 juin 2024, à domicile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

En cours de délibéré, par message RPVA du 12 février 2025, selon la demande de la cour et dans les délais octroyés, le conseil du Crédit agricole a communiqué le contrat de prêt n°10000622295 visé dans ses dernières conclusions en pièce n°1 mais ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.

L'article R 622-23 du même code prévoit qu'outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

L'article L 622-28 al 1 énonce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Il résulte de ces textes que la seule mention dans une déclaration de créance du montant non échu de cette créance et de l'indication du taux des intérêts conventionnels et du taux des intérêts de retard ne peut, en l'absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts de retard dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts de retard dont le cours n'était pas arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SARLU Carrosserie Le François, le Crédit agricole a bien précisé dans sa déclaration les modalités de calcul des intérêts de retard en indiquant au titre des sommes à échoir le capital restant dû, soit 41.413,36 euros, le taux des intérêts normaux (1,15 %) et le taux des intérêts de retard (4,15%) et en faisant expressément référence, pour les modalités de calcul de ces intérêts et des sommes à échoir, au contrat et au tableau d'amortissement joints à la déclaration.

Il a donc bien été satisfait aux exigences des articles susvisés.

Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance du Crédit agricole à titre privilégié pour la somme de 42.718,70 euros, au titre du prêt n° 10000622295, outre les intérêts de retard au taux de 4,15 % jusqu'à parfait paiement.

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

La SARLU Carrosserie Le François succombant, est condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la procédure collective de la SARLU Carrosserie Le François à titre privilégié pour la somme de 42.718,70 euros, au titre du prêt n° 10000622295, outre les intérêts de retard au taux de 4,15 % jusqu'à parfait paiement ;

Condamne la SARLU Carrosserie Le François à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la la SARLU Carrosserie Le François de sa demande formée à ce titre ;

Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de la procédure collective, et accorde droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/00824.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.