Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/02727
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 007 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/02727 N° Portalis DBX4-W-B7I-TETZ

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 01 Avril 2025

[C] [U] [F]

C/

S.A. [Adresse 7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01 Avril 2025

à Me Gilles MAGRINI

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 01 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de [C] BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargéedes opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [F] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ayant pour avocat Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MAGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 13/12/2017, Monsieur [C] [F] a cédé à la SA [Adresse 7] divers biens immobiliers.

Après la vente, Monsieur [C] [F] n’a pas libéré les lieux.

La SA HLM DES CHALETS a engagé une procédure judiciaire afin de faire respecter les droits qu’elle détient en vertu du contrat précité.

Par jugement du 22/05/2024 auquel il conviendra de se reporter, il a été :

A TITRE PRINCIPAL : - ordonné l'expulsion de Monsieur [F] [C] et celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2] au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - ordonné l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, - rejeté la demande d’astreinte, - fixé l’indemnité journalière forfaitaire à la somme de 75€ due à compter de la sommation de déguerpir du 2 mai 2023 et ce jusqu’à la date du présent jugement soit le 21/05/2024 soit la somme de 28 800€. - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 28 800€ (75€ X 384 jours). - condamné Monsieur [C] [F] à payer à la SA HLM DES CHALETS, la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONCERNANT LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [C] [F] : Le Juge des Contentieux de la Protection se déclare incompétent et renvoi l’affaire devant le tribunal Judiciaire de TOULOUSE.

Par requête reçue le 25/06/2024, Monsieur [C] [F] a formé une requête sur le fondement de l’arcle 463 du code de procédure civile aux fins de réparer une omission de statuer contenue dans le jugement rendu le 22 mai 2024.

Monsieur [C] [F] sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de rectifier le jugement prononcé le 22/05/2024 au motif qu'une erreur a été faite en omettant de statuer sur la demande de condamnation de la S.A [Adresse 7] à démurer le [Adresse 2], et ce afin que  Monsieur [C] [F] puisse récupérer ses biens meubles et effets personnels et notamment l’urne funéraire contenant les cendres de son neveu.

Par jugement de réouverture des débats du 23/07/2024, ladite demande a été renvoyée à l’audience du 07/11/2024 où l’affaire a été renvoyée à celle du 04/03/2025 pour que les parties puissent en débattre contradictoirement.

Dans ses dernières conclusions, la SA HLM DES CHALETS, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [C] [F] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [C] [F] n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 01/04/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Vu l’article 463 du Code de procédure civile,

Vu les justificatifs produits,

Monsieur [C] [F] a demandé que la SA [Adresse 7] démure les lieux pour récupérer une urne cinéraire et divers effets personnels.

Le 22/10/2024, les lieux ont été démurés en présence de la police et de Monsieur [C] [F] (cfrt Procès-verbal d’expulsion du 22/10/2024 – pièce n°2).

Un Procès-verbal de reprise des lieux a également été établi le 22/10/2024 – pièce n°3).

Les biens mobiliers ont donc été inventoriés et récupérés par Monsieur [C] [F].

Le tribunal constate que les P.V. dressés par le commissaire de justice ne font état d’aucune urne cinéraire contrairement aux affirmations de Monsieur [C] [F].

Enfin le tribunal constate que le jugement du 22/05/2024 ne contenait aucune omission de statuer : cfrt jugement précité : «  Ordonne l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ».

En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de Monsieur [C] [F] et le condamnera au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'article 463 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 22/05/2024,

REJETTE les demandes de Monsieur [C] [F].

CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA HLM DES CHALETS la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/02727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.