Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/11338
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 2] [Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/11338 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHSJ

Minute n°

copie le 1er avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 1er avril

2025 à :

- Me Steeve WEIBEL

- M. [S] [G]

- Mme [Z] [R]

pièces retournées

le 1er avril 2025

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [G] né le 30 Septembre 1984 à [Localité 8] (BENIN) demeurant [Adresse 6] comparant en personne

Madame [Z] [R] née le 30 Octobre 1985 à [Localité 8] (BENIN) demeurant [Adresse 6] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 08 juin 2021, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [G] et Mme [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 7] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 628,47€ hors charges.

Par actes de commissaire de justice du 29 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 442,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [G] et Mme [Z] [R] le 29 mars 2022.

Par assignations du 22 novembre 2024, la SAEM LE FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [G] et Mme [Z] [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de différentes sommes.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 9] de condamner M. [S] [G] et Mme [Z] [R] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 776,04€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] renonce au surplus de ses demandes initiales.

La SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] fait valoir que les locataires ont régularisé leur dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.

À l’audience, M. [S] [G] et Mme [Z] [R] ont conclu au rejet des prétentions de la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] [G] et Mme [Z] [R], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le renoncement de la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Z] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 29 mai 2024 et celui des assignations du 22 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [Z] [R] à payer à la SAEM LE FOYER MODERNE DE [Localité 9] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/11338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.