Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/09152
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/09150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 2] [Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/09150 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCSR

Minute n°

copie le 1er avril 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 1er avril

2025 à :

- ALSA CE HABITAT

- Mme [T] [S] Epouse [O]

- M. [E] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Mme [C] [D], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Madame [T] [S] épouse [O] née le 11 Avril 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] comparante en personne

Monsieur [E] [O] né le 20 Octobre 1976 à [Localité 7] (TURQUIE) demeurant [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2007, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin, devenue la SAEM ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] sur des locauxavec cave situés au [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 269,08 euros et d’une provision pour charges de 122,42 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4389,85 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] le 24 mai 2024.

Par assignations du 1er octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4325,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 10] de condamner les consorts [O] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAEM ALSACE HABITAT renonce au surplus de ses demandes initiales.

La SAEM ALSACE HABITAT fait valoir que les consorts [O] ont régularisé leur dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.

À l’audience, M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] ont conclu au rejet des prétentions de la SAEM ALSACE HABITAT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La SAEM ALSACE HABITAT indique se désister de sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le renoncement de la SAEM ALSACE HABITAT à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 7 juin 2024 et celui des assignations du 1er octobre 2024 ;

CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [T] [S] épouse [O] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/09152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.