Action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/09380
Formation
1ère Chambre Cab3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ du 03 Avril 2025

Enrôlement : N° RG 23/09380 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34X3

AFFAIRE : M. [R], [X] [K]( Me Sylvain CARMIER) C/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025

Après délibéré entre : - Président : SPATERI Thomas, Vice-Président - Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente - Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R], [X] [K] né le 13 Mars 1983 à [Localité 3] (COMORES) de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003876 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE JOINTE

M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE dont le siège social est sis [Adresse 6] DE MARSEILLE [Adresse 1]

dispensé du ministère d’avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [X] [K] se disant né le 08 avril 1983 à Foumbouni (COMORES) s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille le 05 août 2021 au motif que : “L’intéressé se prévaut de la nationalité française par filiation paternelle. Or, la filiation à l’égard de votre père n’est pas établie au regard de l’article 100 du code de la famille comorien”.

Par requête en date du 14 août 2023, M. [R] [X] [K] demande au tribunal judiciaire de Marseille d’annuler la décision de refus de lui délivrer un certificat de nationalité française et d’en ordonner la délivrance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ses parents se sont mariés le 18 décembre 1981 aux Comores ; qu’il est né de cette union le 8 avril 1983 ; qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, puisque son père [D] [K] est français.

Par avis notifié le 05 avril 2024, le Procureur de la République fait valoir qu’il est défavorable à la demande de M. [R] [X] [K].

Il soutient que l’intéressé ne rapporte la preuve d’un état civil fiable et certain, la copie de son acte de naissance n’ayant pas été dressée conformément aux dispositions des articles 16 et 33 de la loi comorienne 84-10 du 15 mai 1984 : qu’en effet l’acte de naissance de l’intéressé ne porte pas la mention substantielle de son heure de naissance. Il indique que son père revendiqué, [D] [K], né le 10 février 1942 à [Localité 4]) a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 30 mars 1982, en application de l’article 153 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; que M. [K] doit toutefois justifier de l'existence d'un lien de filiation légalement établi, au moment de sa minorité à l'égard d'[D] [K] dont il doit prouver qu’il était de nationalité française au moment de sa naissance. Il soutient que la copie de l’acte de mariage produit par le requérant n’est pas conforme aux dispositions des articles 16 et 58 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 : qu’il ne mentionne ni l’heure à laquelle il a été reçu, ni l’heure à laquelle le mariage a été célébré. Il indique en outre que l’intéressé n’a pas communiqué la déclaration de nationalité française de son père revendiqué, de sorte que la nationalité française de ce dernier n’est pas rapportée, étant rappelé que la production par le requérant du certificat de nationalité française établi au nom d’[D] [K] par le tribunal d’Instance de Marseille le 12 juin 2001 ne suffit pas à justifier la nationalité française de son titulaire ; il précise enfin que l’intéressé ne produit que le récépissé de la déclaration souscrite par son père revendiqué, et non une copie de la déclaration elle-même ; que ce document est donc également insuffisant à rapporter la preuve de la nationalité de [D] [K].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 13 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :

1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ; 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ; 6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil aux Comores, applicable en l’espèce “Les actes énonceront l’année, le jour et l’heure du calendrier grégorien et du calendrier musulman où il sont reçus, le nom de l’officier d’état civil, les noms, professions, âges, domicile de tous ceux qui y seront dénommés. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de andil sera expressément mentionnée”. L’article 19 de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961 relative à l'état civil aux Comores dispose que “L’acte de naissance indiquera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms qui lui sont donnés, ainsi que les nom, âge, profession et domicile des père et mère et s'il y a lieu ceux du déclarant”.

En l’espèce, si la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de M. [R] [X] [K] délivrée le 02 mars 2019 est régulièrement légalisée, en revanche, force est de constater que contrairement aux dispositions légales susvisées, l’acte de naissance n’énonce ni le jour et l’heure où il a été reçu, ni l’heure de sa naissance, de sorte que son acte de naissance n’a pas de valeur probante.

Dépourvu d’un état civil fiable, M. [R] [X] [K] ne peut se voir délivrer un certificat de nationalité française.

Les dépens seront laissés à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE M. [R] [X] [K] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

LAISSE les dépens de la procédure à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Avril 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/09380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.