Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00163
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJU6

JUGEMENT

Minute : 740

Du : 03 Décembre 2024

Monsieur [B] [W]

C/

QWACIO (237631/78)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;

Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

QWACIO (237631/78) [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ

Monsieur [B] [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 février 2022.

Le 4 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a constaté que la situation de M. [B] [W] n’est pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure.

Un état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 2 avril 2024 à Monsieur [B] [W] qui l'a contesté le 17 avril 2024.

Le 15 mai 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [B] [W] par la société [8].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 octobre 2024.

A cette audience, Monsieur [B] [W] a comparu et a expliqué que si le loyer n’a pas été réglé, ce n’est pas de son fait car il a été incarcéré à tort. Il ne conteste toutefois pas le montant de la dette locative telle que réactualisée par le bailleur à l’audience.

La société [8], représentée, a réactualisé le montant de la dette locative à la somme de 18 889,28 euros et a demandé que sa créance soit fixée à ce montant.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [8] d'un montant de 7 906,12 euros.

A l'audience, Monsieur [B] [W] a expliqué qu’il s’est retrouvé dans une situation ne lui permettant plus de faire face au paiement de son loyer sans que cela soit un choix de sa part, raison de son recours concernant cette dette.

Interrogé sur le montant de la dette, il a confirmé n’avoir jamais remis les clefs de l’appartement, l’avoir toujours eu à disposition même pendant son incarcération et a confirmé la dette locative telle que réactualisée par la société [8] à l’audience.

La société [8] a expliqué que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a rendu une ordonnance de référé le 11 février 2022 condamnant M. [W] à lui verser la somme de 7 176,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de janvier 2022, qu’il lui a été accordé des délais de paiement pour régler sa dette locative sur une durée 36 mois, que ces délais n’ayant pas été respectés, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 janvier 2024.

Elle a produit ladite ordonnance de référé ainsi qu’un décompte de la dette locative arrêtée au 2 septembre 2024 laissant apparaitre un solde débiteur de 18 889,28 euros.

Il convient de déduire de cette somme les frais de procédure imputés au débit du compte à défaut de savoir à quoi ils correspondent (41,17 €, 71,12 € et 78,77 €).

Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 18 698,22 euros.

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [W], la créance de la société [8] à la somme de 18 698,22 euros ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 décembre 2024, sous le numéro 24/00163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.