effet
jour férié ou chôméeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.214
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 449 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 199 F-B
Pourvoi n° N 23-15.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
La société Thiolat développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° N 23-15.214 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], [Localité 5], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Thiolat développement, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2023), un juge des libertés et de la détention a rendu, le 13 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] à [Localité 7], susceptibles d'être occupés par la société de droit luxembourgeois Thiolat développement, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale de cette société au regard de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires, ainsi que des infractions d'achats ou ventes sans factures et d'omissions d'écritures comptables ou de passations d'écritures comptables inexactes ou fictives.
2. Le juge des libertés a précisé, dans son ordonnance, que celle-ci sera réputée caduque si elle n'est pas exécutée avant le 13 juin 2022.
3. Le 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance dans laquelle il a prolongé l'effet de l'ordonnance délivrée le 13 mai 2022, du 13 mai au 30 juin 2022, et les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 14 juin 2022.
4. La société Thiolat développement a interjeté appel des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues les 13 mai et 13 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
7. Aux termes de l'article 642, alinéa 2, du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8. Il en résulte qu'en prévoyant une date avant laquelle son ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales, doit être exécutée sous peine de caducité, le juge des libertés et de la détention fixe, pour un acte qu'il ordonne, le délai avant l'expiration duquel celui-ci doit être accompli, et que ce dernier, conformément à l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9. C'est dès lors à bon droit que le premier président a retenu que le juge des libertés et de la détention a pu, par une ordonnance non frappée de caducité, le 13 juin 2022, prolonger au 30 juin suivant les effets de son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte que les opérations de visite et de saisie ont pu être exécutées le 14 juin 2022.
10. Le moyen, qui en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, et, en sa troisième branche, est sans objet, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thiolat développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thiolat développement et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 640 et 642, alinéa 2, du code procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-15.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.