Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-11.002
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 297 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° J 23-11.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-11.002 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société nationale de radiodiffusion Radio France, société nationale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio France, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de producteur délégué radio et de chroniqueur par la société nationale de radiodiffusion Radio France suivant contrats de travail à durée déterminée d'usage pour la période du 12 février 1996 au 10 juillet 2017, date à laquelle la relation contractuelle a pris fin.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 14 juin 2017, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
6. Après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de licenciement et renvoyé les parties devant la commission d'arbitrage des journalistes pour le surplus restant dû de cette indemnité, la cour d'appel, qui a retenu que l'indemnité de fin de collaboration, versée au salarié en novembre 2017, s'analysait, comme l'indemnité de licenciement, en une indemnité de rupture dont le montant était déterminé, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, faisant ainsi ressortir que ces indemnités avaient la même cause de sorte qu'elles ne pouvaient se cumuler, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa deuxième branche, que le salarié devait être condamné à rembourser à son employeur l'indemnité de fin de collaboration qu'il avait perçue.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-11.002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.