Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-20.373
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° V 23-20.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-20.373 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K par K, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation
La société K par K a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société K par K, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2023), M. [N] a été engagé en qualité de représentant VRP (voyageur représentant placier), responsable des ventes, à compter du 1er juin 2014, par la société K par K.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 janvier 2018 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires, et de diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. Son licenciement lui a été notifié le 15 mars 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et issue de celle-ci, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
7. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
8. La cour d'appel, qui avait jugé que le statut de VRP pouvait valablement être appliqué au salarié et estimé qu'il n'était pas établi qu'il était soumis à un horaire déterminé de sorte qu'elle n'a pas retenu que la législation de droit commun sur la durée du travail lui était applicable, a, par motifs propres, relevé que l'employeur se contentait d'alléguer n'avoir commis aucun manquement sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié alors que ses plannings et les attestations communiquées démontraient une quantité importante de travail, et, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n'avait pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé.
9. Elle en a déduit, à bon droit, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et souverainement évalué le montant de l'indemnisation du préjudice en résultant.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 23-20.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.