Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
23/00887
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00887 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYL4

Date de Saisine : 30 Mars 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 09 Mars 2023

Nature de l'Affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

---------------------------------------------------------------------------------------

APPELANT

Monsieur [L] [E]

Représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE

S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR

Représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

------------------------------------------------------------------------

ORDONNANCE de DESSAISISSEMENT

(désistement)

N° /25

Le 1er Avril 2025,

NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Mars 2023, rendu entre Monsieur [L] [E] et la S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [E] contre cette décision par déclaration électronique du 30 mars 2023 ;

L'intimée a constitué avocat le 09 mai 2023 et conclu au fond le 20 septembre 2023.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance d'incident du 04 décembre 2023.

L'expert a déposé son rapport le 02 octobre 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, Monsieur [L] [E] nous demande de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action sous réserve de son acceptation par la société BERGER ELABORATEUR et le désistement réciproque de ce dernier ;

- Constater ce désistement parfait ;

- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, en ce inclus les frais de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, la S.A.R.L. SARL BERGER ELABORATEUR nous demande de :

- la recevoir en ses conclusions, et en conséquence,

- prendre acte du désistement d'instance et d'action formulé par Monsieur [L] [E]

dans ses conclusions signifiées le 21.03.2025 ;

- prendre acte de son acceptation pure et simple de ce désistement d'instance et d'action ;

Le dire parfait en tant que de besoin pour les raisons ci-avant exposées ;

- constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ;

- dire que chacun conservera ses entiers frais et dépens d'instance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d'appel formulé par Monsieur [L] [E] expressément accepté par l'intimée doit être déclaré parfait.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Conformément aux conclusions des parties, il y a lieu de dire que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement d'appel de Monsieur [L] [E] ;

Disons qu'il emporte acquiescement au jugement déféré ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.;

ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier

Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 23/00887.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.