Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/16047
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
470 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/16047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBV4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Septembre 2024

Date de saisine : 26 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 22/09601 rendue par le Juge de la mise en état de PARIS le 03 Septembre 2024

Appelante :

Madame [U] [X], représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R234 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020454 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimées :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812 - N° du dossier 1969

S.A. BANCO BPI, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240271

ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

(n° , 2 pages)

Nous, Marc BAILLY, président,

Assisté de Yulia TREFILOVA,greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 03 septembre 2024,

Vu l'appel interjeté par le 10 septembre 2024,

Vu l'absence d'observations de l'appelant démandées le 11 mars 2025,

Vu les articles 545, 795, 906-2, 906-3, 916 du code de procédure civile,

Sur ce,

L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que :

"Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable."

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il en résulte que la décision du juge de la mise en état rejetant une demande de communication de pièces aux débats n'est pas susceptible d'appel immédiat, de sorte qu'il y a lieu de déclarer l'appel interjeté irrecevable et de condamner les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté ;

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

Paris, le 01 avril 2025

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/16047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/16047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.