Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établieSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/20068
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20068 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022061093
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GUTENBERG NETWORKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0221
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne FG DECOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et assisté de Me Stéphanie RESCHE, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Gutenberg Networks à payer à M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » la somme de 230 741 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce ;
- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des coûts liés à la perte de ses salariés ;
- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 9 702,43 euros au titre d'autres préjudices financiers ;
- débouté M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » de sa demande tendant à la condamnation de la société Gutenberg Networks au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamné la société Gutenberg Networks à payer à M. [P] exerçant sous l'enseigne « FG DECOR » la somme de 7 234,86 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- condamné la société Gutenberg Networks aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la société Gutenberg Networks a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2024, la société Gutenberg Networks a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, autoriser la société Gutenberg Networks à consigner entre les mains de la CARPA la somme de 237 975, 86 euros jusqu'à l'issue de la procédure en cours, à titre très subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire à la fourniture d'une garantie bancaire.
A l'audience, la société Gutenberg Networks développe oralement les termes de son assignation. Elle maintient ses demandes.
M. [P] soutient oralement les termes de ses conclusions. Il demande de débouter la société Gutenberg Networks de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens outre le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Gutenberg Networks a présenté des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
La demande étant recevable, il appartient dès lors la société Gutenberg Networks de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
La société Gutenberg Networks fait valoir que le montant des sommes allouées à M. [P] par le premier juge est conséquent, que le risque de non restitution de ces sommes est significatif eu égard aux difficultés financières de M. [P] exposées en première instance (difficultés à payer des charges, nécessité de brader son patrimoine, de racheter les plans d'épargne retraite et de solliciter l'aide de son père).
Cependant, M. [P] oppose qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers situés en France (à [Localité 6] et à [Localité 5]) dont la valeur totale est estimée à 446 000 euros (sa pièce 57).
Le risque de non-restitution des sommes en cause en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est donc pas suffisamment établi.
En conséquence, la société Gutenberg Networks échoue à démontrer que l'exécution à titre provisoire de la décision querellée entrainerait pour elle un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dès lors, la société Gutenberg Networks ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
Sur la demande de consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s'agit pas non plus de rentes indemnitaires.
En l'espèce, cependant, le demandeur ne démontre pas que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution et n'établit pas la nécessité de consigner les sommes en cause.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de fourniture d'une garantie de restitution
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Gutenberg Networks sera condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, à la consignation des sommes et à la constitution d'une garantie formées par la société Gutenberg Networks ;
Condamnons la société Gutenberg Networks aux dépens ;
Condamnons la société Gutenberg Networks à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/20068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.