Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/20235
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20235 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2024 - TJ de MEAUX - RG n° 22/04334
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.U.R.L. ROXER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
à
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3].
Représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- dit que le contrat de bail conclu entre Mme [T] et la société Roxer France le 19 juin 2012 est arrivé à son terme le 18 juin 2018 ;
- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation des locaux donnés à bail à compter du 19 juin 2018 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme de 5 600 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation ;
- rejeté la demande de M. [T] à titre d'indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées entre avril 2019 et le 11 février 2020 ;
- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] la somme de 21 316 euros à titre d'indemnités demeurées impayées dues en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées entre le 12 février 2020 et le 30 avril 2024 ;
- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] une somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité due en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre des quatre travées à compter de mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- ordonné à la société Roxer France de libérer la totalité du hangar situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans les huit jours suivant la signification du jugement ;
- autorisé le cas échéant M. [T] à faire procéder à l'expulsion de la société Roxer France ;
- condamné la société Roxer France à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Roxer France aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2024 la société Roxer France a interjeté appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2024, la société Roxer France a fait assigner M. [T] devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
A l'audience, la société Roxer France soutient oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle demande de juger qu'une fraude au jugement s'est révélée postérieurement à la décision rendue et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 novembre 2024. Elle demande de condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] développe oralement les termes de ses conclusions. Il demande de déclarer irrecevable la demande de la société Roxer France, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause de la condamner aux dépens et de la condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, il est constant que la société Roxer France n'a pas fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge.
Pour soutenir que sa demande est recevable, elle expose qu'elle a découvert, après le jugement, que M. [T] avait fraudé en ne révélant pas qu'il était le rédacteur d'un décompte de sorte que le tribunal n'a pas pu tenir compte des paiements qu'elle avait effectués au profit du bailleur. Elle en déduit que des conséquences manifestement excessives en découlent puisqu'elle doit payer des sommes et est expulsée.
Mais ce faisant la société Roxer France confond la possibilité de contester utilement les demandes formées à son encontre avec la révélation de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire.
La société Roxer France échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l'article 514-3 susmentionné.
Sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Roxer France sera condamnée aux dépens et à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Roxer France aux dépens ;
Condamnons la société Roxer France à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de la société Roxer France fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/20235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.