Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/20427
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20427 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2024 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 23/01005

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

à

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa CASTANHEIRA collaboratrice de Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2025 :

Par jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- enjoint M. [K] de procéder à l'élagage de conifères à la hauteur de 1 mètre 33 et de procéder à l'élagage des branches de l'arbuste caduc surplombant la propriété de M. [N] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- enjoint M. [K] l'arrachage des repousses sauvages des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite séparative et l'élagage à la hauteur de 1 mètre 33 de tous les végétaux situés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- enjoint M. [K] l'élagage des haies et notamment du lilas, des cyprès et du laurier du Portugal à hauteur d'1 mètre 33 outre l'élagage de toutes les branches surplombant sa propriété, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [K] à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024, M. [K] a fait assigner M. [N] devant le premier président de la cour d'appel à l'effet de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 11 octobre 2024, condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [N] aux dépens.

A l'audience, M. [K] soutient oralement les termes de son assignation. Il demande de déclarer recevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] soutient oralement les termes de ses conclusions. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de M. [K], à titre subsidiaire à son rejet et demande de condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur la recevabilité

Au cas présent, M. [N] soutient que M. [K] n'a présenté aucune observation concernant l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne justifie pas d'un élément révélé postérieurement au jugement établissant que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Cependant, M. [K] produit un arrêté municipal du 19 décembre 2024 qui fait opposition à sa déclaration préalable aux motifs notamment que : "en raison du classement de votre jardin en éléments remarquables protégés "arbres" lors de la révision de notre PLU, de la présence d'arbres de plus de 40 ans, protégés par la prescription trentenaire, de la continuité écologique ainsi que de la biodiversité présente."

Ce faisant, il démontre l'existence d'un élément survenu postérieurement au jugement de nature à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La municipalité fait, en effet, valoir que la continuité écologique et la biodiversité sont menacées.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Sur les conditions de fond

Il appartient à M. [K] de démontrer, d'une part, l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation du jugement, d'autre part, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conditions sont cumulatives.

Le moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation du jugement, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Selon l'article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Enfin, l'article 673 dispose que Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Au cas présent, le litige concerne l'arrachage de végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et l'élagage à la hauteur de 1 mètre 33 de végétaux situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative ainsi que prévu par les usages locaux du canton.

M. [N] fait valoir que la classification de "jardin remarquable" dont se prévaut M. [K] ne fait pas obstacle à l'arrachage et à l'élagage de végétaux.

Mais M. [K] argue de la prescription trentenaire et du risque de destruction de certains végétaux remarquables.

Le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle la plantation a dépassé la hauteur maximum légale.

M. [N] fait valoir, s'agissant des végétaux situés au niveau de la clôture à l'arrière de la propriété, que M. [K] ne peut se prévaloir d'un rapport établi non contradictoirement et non corroboré par d'autres pièces.

Cependant M. [K] réplique que le premier juge n'a pas tenu compte de certaines photographies de 1991 fournies par la famille de l'ancien propriétaire qui établissent que certains végétaux ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans.

Se fondant également sur le rapport d'un expert forestier, il fait, en outre, valoir que la réduction de la hauteur de certains arbres à 1 mètre 33 revient à les détruire.

Il reviendra à la cour d'appel, saisie du fond du litige, de statuer sur ce moyen qui tend à faire valoir que la demande ne constitue pas une demande d'élagage mais de destruction des arbres.

Ce faisant, M. [K] rapporte la preuve d'un moyen sérieux d'infirmation.

Par ailleurs, M. [K] démontre que l'exécution provisoire de la décision dont appel entrainerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible dans la mesure où les végétaux, dont le caractère remarquable est établi, pourraient être détruits ou abîmés de façon irréversible.

Dès lors, il convient de faire droit à sa demande et d'arrêter l'exécution provisoire.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 octobre 2024 ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/20427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.