Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/20449
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/20449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPUW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 29 Novembre 2024
Date de saisine : 18 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/06420 rendue par le TJ de [Localité 5] le 11 Septembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. [1], représentée par Me Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 - N° du dossier E0007MEX
Intimés :
Maître [B] [S], représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250026
S.A. [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250026
Société [4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250026
S.E.L.A.S. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20250026
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état
Assisté de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement, déféré à la cour, rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
Vu l'appel formé le 29 novembre 2024 par la Sarl [1],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe en date du 3 mars 2025, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'absence d'observation des intimés,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La Sarl [1] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Sa déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sarl [1],
Condamne la Sarl [1] aux dépens d'appel.
Paris, le 01er avril 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/20449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/20449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.