Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01676
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 25/01676 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWNP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Janvier 2025
Date de saisine : 28 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Décision attaquée : n° 2024-16 rendue par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS le 21 Novembre 2024
Appelantes :
Madame [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA DE [Localité 1], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250008
Organisme CARPA DE [Localité 1], représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20250008
Intimés :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
Organisme COMMISSION DE CONTROLE DES CARPA représentée par son président domicilié en cette qualité au siège
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'APPEL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision de la commission de contrôle des CARPA du 21 novembre 2024,
Vu l'appel de la CARPA de [Localité 1] et de Mme [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA de [Localité 1] en date du 10 janvier 2025,
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2025 par les appelantes aux termes desquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel à l'encontre de la commission de contrôle des CARPA,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la commission de contrôle des CARPA,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
La commission de contrôle des CARPA, intimée, n'a pas constitué avocat.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut constater le désistement d'appel de la CARPA de [Localité 1] et Mme [H] [M] en qualité de présidente de la la CARPA de [Localité 1] à l'encontre de la commission de contrôle des CARPA.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, un désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par la partie qui se désiste.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat désigné par le premier président,
Constate le désistement d'appel de la CARPA de [Localité 1] et de Mme [H] [M] en qualité de présidente de la CARPA de [Localité 1] qui emporte acquiescement à la décision,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge des appelantes.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour le 01er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 01er avril 2025
Le greffier Le magistrat désigné par le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/01676.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.