Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/02329
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 729 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/02329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MRE

AFFAIRE : Mme [Y] [Z] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Société [Adresse 6] (la SELARL D’AVOCATS [U] [V] ET ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 01 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/35

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire CARREFOUR [Localité 10] sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphan CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Madame [Y] [Z] fait valoir qu’il a été victime le 27 août 2022 d’un accident imputable à la société [Adresse 7]; elle expose que : le 27 août 2022 aux alentours de 17 heures, elle faisait ses courses dans le Carrefour Hypermarché de [Localité 10] et se trouvait au niveau de l’allée centrale du Supermarché, au rayon alcool, lorsqu’elle va glisser sur un liquide présent sur le sol et va chuter; elle sera alors transportée au service des urgences par les Pompiers.

Par acte d’huissier délivré le 20 février 2024 , Madame [Y] [Z] a assigné la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 3 mars 2023, ayant déposé son rapport, Madame [Y] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 459 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2100 €

SOIT AU TOTAL 7279 €

Madame [Y] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 13 mai 2024, la société [Adresse 7] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL, - JUGER que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que sa chute du 27 août 2022 sur le sol du magasin résulte du fait qu'il ait été rendu anormalement glissant et dangereux par la présence d'un liquide, Par conséquent, - DEBOUTER Madame [Z] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société [Adresse 6]. A TITRE SUBSIDIAIRE : LIQUIDER LES PREJUDICES DE MADAME [Z] COMME SUIT : I. PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Frais divers : 600 € II. PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A) PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Déficit fonctionnel temporaire : 482,50 € - Souffrances endurées (1,5/7) : 1500 € B) PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS - Déficit fonctionnel permanent (2%) : 2100 € EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER Madame [Z] et la CPAM de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles, entiers dépens et indemnité forfaitaire de gestion formulées à l’encontre de la société [Adresse 6], - CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens assortis au profit de Maître Fréderic POURRIERE, de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS [U] [V] ET ASSOCIES du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Madame [Y] [Z] produit, outre des éléments médicaux en lien avec une chute survenue le 27 août 2022, l’attestation de Madame [X] qui écrit : « le 27 août 2022 je me trouvais au Carrefour de [Localité 10]. Aux alentours de 17 heures j’ai vu une dame tomber au niveau de l’allée centrale, celle-ci avait glissé sur un liquide présent au sol. Des agents de la sécurité du magasin sont alors venus sur place j’ai laissé mes coordonnées à cette dame en cas de besoin avant l’arrivée des Pompiers. Celle-ci m’a contacté quelques jours après pour apporter mon témoignage. »

Pour s’opposer aux demandes de Madame [Y] [Z], la société [Adresse 7] fait valoir que Madame [Y] [Z] ne prouve pas l’imputabilité d’une chute à la société CARREFOUR HYPERMARCHES.

Or, l’attestation de Madame [X] évoque bien que la chute de Madame [Y] [Z] a résulté d’une glissade sur un liquide au sol; la présence d’un liquide au sol d’un supermarché caractérise bien la situation anormale et/ou dangereuse de la chose inerte dont la société [Adresse 7] était gardienne. La société CARREFOUR HYPERMARCHES ne produit, ni n’invoque aucun élément susceptible de remettre en cause la validité, l’authenticité ou la véracité de l’attestation de témoin produite. Dans ces conditions, force est de constater que Madame [Y] [Z] rapporte bien la preuve que sa chute du 27 août 2022 est bien imputable à la société [Adresse 7].

La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Y] [Z] à la suite de l’accident du 27 août 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 27/08/2022 au 11/09/2022. 10 % du 12/09/2022 au 12/02/2023. Date de consolidation le 12/02/2023. Déficit fonctionnel permanent 2 %. Souffrances endurées 1,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [Y] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Y] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 €

Total 579 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2100 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 579 € - souffrances endurées 3000 € - déficit fonctionnel permanent 2100 €

TOTAL 6279 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 7] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Madame [Y] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société [Adresse 7] à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [Y] [Z] à la suite de l’accident du 27 août 2022;

Evalue le préjudice corporel de Madame [Y] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6279 €:

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société [Adresse 7] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [Y] [Z] :

- la somme de 6279 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/02329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.