Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
24/56279
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
582 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

N° RG 24/56279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZQV

N° : 10

Assignation du : 13 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR

Le Syndicat des Coproprietaires SOPRANO - [Adresse 4] représenté par son syndicat coopératif dont le syndic en exercice élu est Monsieur [D] [K] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS - #G153

DEFENDERESSE

La société Manda (ex Hello Syndic), société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires Soprano – [Adresse 3] à la société Manda (ex-Hello syndic) aux fins, à titre principal, de remise de documents sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sous astreinte ; Vu les conclusions d’incompétence, soutenues oralement à l’audience du 4 mars 2025 par le conseil de la société Manda sur le fondement des dispositions de l’article 34 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ; A l’audience du 4 mars 2025, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. Sur ce, Selon l’article 34 du décret 67-223 du 17 mars 1967, l'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. En l’espèce, il est constant que l’immeuble objet du litige est situé [Adresse 3]. Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’opportunité de renvoyer le dossier devant Président du Tribunal judiciaire de Bobigny. Par conséquent, il est fait droit à l’exception d’incompétence soulevée. L’affaire faisant l’objet d’un renvoi devant une autre juridiction, il convient de réserver les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] – [Adresse 3] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Renvoyons l’affaire devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé ;

Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,

Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi fait à [Localité 7], le 1er avril 2025.

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 24/56279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.