Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00589
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 693 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00589 - N° Portalis 352J-W-B7I-C554V
N° MINUTE : 25/00129
DEMANDEUR : [I] [U]
DEFENDEUR : Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] 9 RUE MELINGUE 75019 PARIS / FRANCE représenté par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1315
DÉFENDERESSE
Société LA REGIE IMMOBILLIER RIVP 100 RUE FAUBOURG SAINT ANTOINE 75012 PARIS représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [I] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2024.
Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2024, la commission de surendettement de Paris a sollicité la suspension de la procédure d'expulsion du logement engagée à son encontre par son bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Sont joints à cette demande, conformément à l'article R. 722-9 du code de la consommation, les éléments d'actif et de passif, l'état de l'endettement et les documents relatifs à la procédure d'expulsion.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025.
A l'audience, Monsieur [I] [U], assisté de son conseil, a maintenu la demande de suspension des mesures d'expulsion.
La société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.), représentée, s'est opposée à cette demande en soulignant que Monsieur [I] [U] n'avait pas respecté les délais de paiement accordés et que les effets de la clause résolutoire étaient définitivement acquis.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 722-6 à L. 722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu'il est saisi d'une telle demande et que la situation du débiteur l'exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 juillet 2024 à Monsieur [I] [U] à la demande de la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.). Cette dernière a obtenu le concours de la force publique à compter du 3 mars 2025.
Les dispositions ci-dessus rappelées s'appliquent lorsqu'une mesure d'expulsion est en cours, ce qui suppose que le bailleur ait un titre exécutoire. Ainsi, l'acquisition des effets de la clause résolutoire ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [I] [U] mais la justifie.
Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [I] [U] bénéficie de ressources à hauteur de 1414 euros et expose des charges d'un montant total de 3348,70 euros. Il a trois enfants à charge.
Compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement.
Par conséquent, la situation de Monsieur [I] [U] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement susceptible d'appel, mis à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;
ORDONNE la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Monsieur [I] [U] par le bailleur, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;
DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure sans pouvoir excéder deux ans ;
FAIT interdiction à Monsieur [I] [U] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
LA GREFFIERE LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2025, sous le numéro 24/00589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.