Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00013
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ Monsieur [D] [H]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHN
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
ENTRE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
M. [D] [H] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (01) [Adresse 2] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [D] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 15 juillet 2024 sous les références Volume 2024 S n°141.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité et de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 21 mai 2024.
L'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LHN a été appelée à l'audience du 18 Mars 2025.
Lors de cette audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS est représentée par son conseil.
Monsieur [D] [H], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte sur son lieu de travail le 3 février 2025, n'a pas comparu, ni été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité des commandements aux fins de saisie immobilière
Aux termes de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Aux termes de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 a été publié au service de la publicité foncière le 15 juillet 2024.
Il n'est pas contesté que le créancier poursuivant n'a pas poursuivi la procédure et qu'aucune assignation n'a été délivrée à Monsieur [D] [H] devant le juge de l'exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d'une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie en date du 21 mai 2024 publié le 15 juillet 2024.
La radiation du commandement de payer valant saisie immobilière sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LA CADUCITÉ du commandement valant saisie immobilière du 21 mai 2024 publié le 15 juillet 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er Bureau / 2024 S / N° 141 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ;
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/00013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.