Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/01761
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 8 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

3 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 2

N° RG 24/01761 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3CS Pôle Civil section 2

Date : 27 Mars 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement rectificatif dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [W] née le 17 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Madame [Y] [V] épouse [S] née le 31 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal MESANS CONTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [S] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Florence LE GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Karine ESPOSITO

assistées de Françoise CHAZAL greffier

MIS EN DELIBERE au 27 mars 2025

JUGEMENT rectificatif : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Septembre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement en date du 12 mars 2024, répertoriée sous le n° 21/2188 du répertoire général,

Vu la requête présentée par Maître Jean noël SARRAZIN, fondée sur les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, enregistrée au greffe le 12 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Que c’est par erreur que la première page du jugement mentionne, Maître [T] [X] comme conseil de Madame [Y] [V] épouse [S].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,

RECTIFIE l’erreur affectant le jugement du 12 mars 2024, répertoriée sous le n° 21/2188 du répertoire général,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page du jugement ; de sorte qu’il sera indiqué dans la désignation des parties défenderesses :

“Madame [Y] [V] épouse [S] née le 31 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Pascal MESANS CONTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [S] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER”

Sera remplacée par :

“Madame [Y] [V] épouse [S] née le 31 Juillet 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pascal MESANS CONTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [S] né le 14 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER”

DIT que le reste du jugement restera inchangé,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée avec elle ;

DIT que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.