Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/01190
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01190 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EE

[J] [T]

C/ [I] [V]

JUGEMENT DU 28 MARS 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Mars 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [V] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3]

Non Comparant

DÉBATS à l'audience publique du : 22 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2024, Monsieur [J] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel total de 620,00 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [T] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024 ; puis il a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 20 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 22 janvier 2025,

Monsieur [J] [T], comparant en personne, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d’instance ;

Il a sollicité de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 4.960 euros due au titre d’arriérés de loyers au 22 janvier 2025.condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,condamner le locataire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civileconstater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1103 du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1],dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement et les frais inhérents au constat d’occupation du logement. Il a indiqué s’opposer à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [I] [V], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience mais ne contenait aucune information quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE : - Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 21 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

En l'espèce,

Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Art VIII page 4 du contrat signé par les parties) et le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] [V] un commandement de payer visant cette clause le 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 1.240,00 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date.

L'expulsion de Monsieur [I] [V] sera ordonnée en conséquence.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :

"payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Monsieur [J] [T] produit un décompte indiquant que Monsieur [I] [V] reste lui devoir la somme de 4.960,00 euros à la date du 22 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 620,00 euros (Loyer + Charges) en date du 01er janvier 2025 et une dernière ligne créditrice de 620,00 euros (règlement locataire) en mai 2024.

Monsieur [I] [V], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester l'existence ou le montant de cette dette.

Monsieur [I] [V] devra donc régler la somme de 4.960,00 euros (terme de janvier2025 inclus) correspondant :

aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 11 septembre 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de janvier 2025, correspondant au dernier terme du décompte. Monsieur [I] [V] devra également régler d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce,

Compte tenu de l'absence de Monsieur [I] [V] tant à l'audience qu’au cours de l'enquête sociale, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [I] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte-tenu des circonstances et de la situation respective des parties, Monsieur [I] [V] sera condamné à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [J] [T] ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2024 entre d'une part Monsieur [J] [T] et d'autre part Monsieur [I] [V], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [J] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 4.960,00 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation, terme de janvier 2025 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Monsieur [J] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Monsieur [J] [T] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal de constat d’occupation du logement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/01190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.