Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
24/01339
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE MÉDIATION

N° RG 24/01339 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2E du 28 Mars 2025

N° de minute 25/0578

affaire : [W] [B] c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]

Expédition délivrée

à Me Massimo LOMBARDI à Me David SAID à Ami médiation

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [W] [B] C/O [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 3] - ITALIE Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me David SAID, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025 Vu l’instance enrôlée sous le N° RG 24/1339,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner l’association Ami médiation comme médiateur.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons l’association Ami médiation en qualité de médiateur :

[Adresse 2] [Localité 1] Port. : 06.13.58.39.20 Mèl : [Courriel 9]

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à concurrence de 400 euros par Syndic. de copro. LE GARDENS PLAZA, et de 400 euros par Monsieur [W] [B] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 28 avril 2025 ;

DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

FIXONS la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

RENVOYONS l’affaire à l'audience du 24 juin 2025 à 9 heures.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 28 mars 2025, sous le numéro 24/01339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.