Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
19/00697
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 31 mars 2025

Affaire :N° RG 19/00697 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBUU3

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC Me SOULIS 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Edith SOULIS, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]

représentée par Madame [H] [P] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. 

Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 13 août 2019, Mme [J] [V] a saisi le tribunal administratif de Melun afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne confirmant la décision de cette caisse, en date du 21 février 2021, refusant de lui attribuer une pension d'invalidité à la date du 1er février 2019.

Par ordonnance du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission de la requête au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée initialement à l'audience du 22 mars 2021.

Parallèlement, Mme [J] [V] a formé un recours afin de contester la décision de reprise du travail rendue par la même caisse, enregistré sous le numéro de RG 20/00433.

Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal a, notamment, ordonné le sursis à statuer concernant la présente instance, dans l’attente de la décision rendue dans l’affaire RG 20/00433.

Dans le cadre de l’instance inscrite sous ce dernier numéro de RG, une expertise médicale a été ordonnée. Le docteur [G] [O] a déposé son rapport le 15 février 2023 et, par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à notamment entériné le rapport d’expertise et a considéré que l’état de santé de Mme [J] [V] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 17 février 2019.

La présente affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée à celle du 2 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions au fond soutenues oralement, Mme [J] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- la recevoir en son recours et le déclarer bienfondé ; - juger qu’elle remplit les critères permettant sa mise en invalidité de catégorie 2 ; - juger que la caisse n’a pas respecté les critères d’appréciation d’attribution d’une pension d’invalidité ; - condamner la caisse au paiement de la pension d’invalidité qui lui est due à compter du 15 février 2023, avec intérêts au taux légal ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle souffre d’un syndrome dépressif majeur réactionnel, lequel affecte considérablement ses facultés mentales ; que le rapport médical d’attribution d’invalidité établi par le médecin conseil de la caisse est totalement taisant sur la dépression sévère dont elle souffrait déjà alors ; que l’invalidité doit être appréciée à la date de stabilisation de l’état de l’assuré et que le docteur [G] [O], désigné dans le cadre de l’instance RG 20/00433, a confirmé son inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 17 février 2019 et a fixé sa consolidation au 15 février 2023, en indiquant que la reprise d’activité devait s’accompagner d’un mi-temps thérapeutique avec changement de poste ; que le docteur [E], médecin du travail, a renouvelé le 23 avril 2023 sa demande de placement en invalidité de catégorie 2, au vu de ses différentes pathologies ; que son âge, ses multiples pathologies et l’impossibilité pour elle de se former ou de se reclasser sont autant de critères permettant de juger qu’elle subit une incapacité générale de gains, justifiant sa mise en invalidité de catégorie 2 à compter du 15 février 2023, les sommes dues étant assorties de l’intérêt au taux légal.

En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, indique ne pas s’opposer à ce que le tribunal entérine les conclusions du docteur [G] [O], désigné dans le cadre de l’affaire RG 20/00433, et qu’il renvoie l’assurée devant l’organisme pour liquidation de ses droits au titre d’une pension d’invalidité de catégorie 2, sous la réserve expresse des dispositions des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, qui en fixent les conditions administratives d’éligibilité.

Elle demande en outre que le point de départ des intérêts au taux légal assortissant les sommes dues par la caisse soit fixé à la date du jugement.

Elle s’oppose enfin à la demande formulée par Mme [J] [V] relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et prorogée au 31 mars 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’invalidité

Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, il est constant que Mme [J] [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2018, indemnisé au titre d’une affection de longue durée, et que le rapport d’expertise du docteur [G] [O] l’a estimée inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 17 février 2019, date de la fin de versement des indemnités journalières. La décision du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 13 novembre 2023 (RG n° 20/00433) a entériné ce rapport d’expertise, et a jugé que Mme [J] [V] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 17 février 2019.

En outre, il ressort des pièces médicales fournies, et notamment du certificat médical du 26 avril 2023 et des certificats médicaux du 15 juin 2023, rédigés respectivement par un médecin du travail, un médecin généraliste et un psychiatre, que l’état de santé psychologique de Mme [J] [V] est particulièrement invalidant, et ne lui permet pas d’exercer une profession quelle qu’elle soit.

Dès lors, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’état de santé de Mme [J] [V] justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter de la date de consolidation fixée au 15 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues par la caisse dans le cadre de la liquidation des droits de Mme [J] [V] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la caisse, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à Mme [J] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que l’état de santé de Mme [J] [V] justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 15 février 2023 ;

RENVOIE Mme [J] [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits et l’étude des autre conditions d’éligibilité ;

DIT que les sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne dans le cadre de la liquidation des droits de Mme [J] [V] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à verser à Mme [J] [V] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 19/00697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.