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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
23/10976
Formation
18° chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

■

18° chambre 3ème section

N° RG 23/10976

N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4GX

N° MINUTE : 3

[1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me PITOUN (C1592) Me SAPOVAL (E1445) C.C.C. délivrée le : à Me DENIZOT (B0119)

ORDONNANCE rendue le 31 Mars 2025

DEMANDERESSE

S.C. SCIFAR SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA [Localité 4] (RCS de [Localité 5] 444 938 492) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. CAESAR PRODUCTIONS (RCS de [Localité 5] 342 059 672) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Sébastien PITOUN de la S.E.L.A.R.L. Sébastien PITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1592

S.A.S. STAGE 2 (RCS de [Localité 5] 839 117 421) [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.S. DCW ÉDITIONS (RCS de [Localité 5] 502 178 684) [Adresse 2] [Localité 3]

S.A.S. MODUL DISTRIBUTION (RCS de [Localité 5] 304 992 811) [Adresse 2] [Localité 3]

représentées par Maître Sylvie SAPOVAL de la S.E.L.A.R.L. SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1445

Nous, Cassandre AHSSAINI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon les articles 394 à 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la S.C. SCIFAR Société civile immobilière de la [Localité 4] (ci-après : la SCIFAR) a notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande à la juge de la mise en état de : - lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, - dire que chacune des parties prendra en charge les frais, honoraires, dépens et émoluments par elle exposés.

Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, la S.A.R.L. Caesar Productions a accepté le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et demandé à la juge de la mise en état de le déclarer parfait ainsi que de dire que chacune des parties conservera les dépens et frais par elle exposés.

La S.A.S. DCW Editions, la S.A.S. Modul Distribution et la S.A.S. Stage 2, qui avaient notifié des conclusions au fond le 19 juin 2024, n’ont pas conclu sur le désistement de la SCIFAR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu du délai écoulé entre la notification de ce désistement le 17 janvier 2025 et l’audience de mise en état le 31 mars 2025, il y a lieu de considérer que les défenderesses susvisées acceptent tacitement le désistement de la demanderesse.

Le désistement est donc parfait.

En application de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence d’accord exprimé par l’ensemble des parties, la SCIFAR aura la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.C. SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Localité 4] à l’encontre de la S.A.R.L. CAESAR PRODUCTIONS, de la S.A.S. STAGE 2, de la S.A.S. DCW EDITIONS et de la S.A.S. MODUL DISTRIBUTION,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

Mettons à la charge de la S.C. SCIFAR SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA [Localité 4] les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire des parties.

Le Greffier La juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/10976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.