Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06934
- Formation
- 1/4 social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 24/06934 N° Portalis 352J-W-B7I-C47OV
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Avril 2020
Désistement C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Fédération FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDERESSES
S.A.R.L. UBER BV [Adresse 4] [Localité 2] (PAYS BAS)
S.A.R.L. INTERNATIONAL BV [Adresse 4] [Localité 2] (PAYS BAS)
représentées par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 02 Avril 2020 par la Fédération FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 13 Février 2025, la Fédération FRANCAISE DES TAXIS DE PROVINCE, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance et de l’action engagées ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 09 Mars 2025, la S.A.R.L. UBER BV et la S.A.R.L. INTERNATIONAL BV, par le biais de leur conseil, ont accepté cette demande de désistement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;
Attendu que, selon accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;
ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/06934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.