Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
24/03122
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 25 mars 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03122 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3UT

Société SOCIETE GENERALE

C/

[G] [Y]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à : -Maître William MAXWELL

Le 25/03/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.

DEMANDERESSE :

Société SOCIETE GENERALE RCS de PARIS N° 552 120 722 [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [G] [Y] à la requête de la SA SOCIETE GENERALE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au tribunal de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19 367,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 date d’arrêté des comptes au titre du dossier numéro [XXXXXXXXXX04] outre une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 28 janvier 2025, la requérante représentée par son conseil a repris l’exposé de ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] [Y] a ouvert le 13 décembre 2019 auprès de la SA SOCIETE GENERALE un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04] lequel présente un solde débiteur non autorisé de sorte que la requérante lui a adressé une lettre de résiliation de la facilité de caisse portant préavis de clôture de compte à 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2024.

La SA SOCIETE GENERALE est en droit d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du Code civil la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 19 367,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 date d’arrêté des comptes.

L’équité commande de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de protection civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclarer la demande régulière recevable et fondée.

Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE au titre du dossier numéro [XXXXXXXXXX04] la somme de 19 367,30 € .

Condamne Monsieur [G] [Y] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également aux dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/03122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.