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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/06624
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Parties
Copie exécutoire délivrée à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDT
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE Madame [D] [L], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
DÉFENDERESSE S.A. BOULANGER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, Mme. [L] a sollicité la convocation de la société Boulanger aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 698,50 euros qu’elle a versée pour l’acquisition d’un ordinateur portable.
A l’audience du 20 février 2025 Mme. [L] a fait valoir au soutien de ses demandes que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, l’ordinateur n’était pas neuf mais d’occasion, qu’elle avait constaté dès la première utilisation que les lettres et les mots sautaient, que des publicités bloquaient l’ouverture des boîtes de dialogue et que la personne contactée auprès de Microsoft est rentrée dans l’ordinateur et a ainsi récupéré l’ensemble de ses données personnelles si bien qu’elle a du changer ses données bancaires.
Elle a précisé ne pas avoir fait jouer la garantie du vendeur afin d’éviter que la société Boulanger efface les messages du précédent propriétaire qui établissaient que l’ordinateur n’était pas neuf.
La société Boulanger, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Mme. [L], qui se prévaut d’un défaut de fonctionnement de l’ordinateur qu’elle a acquis se borne à verser aux débats deux courriers datés des 11 juin 2024 et 21 octobre 2024dans lequel elle relate les difficultés qu’elle a rencontrées et les malversations qu’elle soupçonne.
Ces éléments, qui n’émanent que d’elle, sont insuffisants pour rapporter la preuve d’un dysfonctionnement quelconque.
Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. [L] de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge
Fait à [Localité 3], le 27 mars 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/06624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.