Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 21/11963
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/11963 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53N
SCI MES FRERES ET MOI
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/25
à :
Me Sébastien BADIE
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/13987.
APPELANTE
SCI MES FRERES ET MOI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représenants légaux, intervenant aux droits et obligations de la SMC, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d'une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/2023
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 janvier 2002, la SCI MES FRÈRES ET MOI a contracté auprès de la SA Société Marseillaise de Crédit, en vue d'une opération immobilière deux prêts au taux de 6,35 % portant sur les sommes de 571 683,81 euros sur 10 ans, et de 152 449,02 euros sur 7 ans.
Ces prêts étaient garantis par un privilège sur l'ensemble immobilier financé, et par un acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [Z] [O], à hauteur de 304 898,03 euros.
Par courrier avec avis de réception du 17 novembre 2004, la Société Marseillaise de Crédit a notifié la déchéance du terme à la SCI MES FRÈRES ET MOI et l'a mise en demeure de régler les sommes dues.
Aux termes d'un courrier électronique du 3 septembre 2010, la Société Marseillaise de Crédit a proposé à la SCI MES FRÈRES ET MOI de consentir à la mainlevée des garanties moyennant le règlement d'une somme forfaitaire de 500 000 euros sous trois mois. Le règlement n'est pas intervenu dans le délai imparti, expiré le 3 décembre 2010.
Le 12 septembre 2012, la Société Marseillaise de Crédit a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI MES FRÈRES ET MOI.
Par jugement d'orientation du 16 mai 2013, le juge de l'exécution de Créteil a fixé la créance de la Société Marseillaise de Crédit à la somme de 635 734,06 euros, et a autorisé la SCI MES FRÈRES ET MOI à poursuivre la vente de l'ensemble immobilier à l'amiable. Cette vente n'a pas eu lieu.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de l'exécution de Créteil a accordé un délai de trois mois à la SCI MES FRERES ET MOI pour procéder à la vente amiable du bien immobilier.
Par jugement du 21 janvier 2016, le juge de l'exécution a ordonné la vente sur adjudication de l'ensemble immobilier.
Par jugement du 12 mai 2016, l'ensemble immobilier a été adjugé pour un montant de 1 502 000 euros au bénéfice de la SARL TAMID.
Par assignation du 13 décembre 2018, la SCI MES FRÈRES ET MOI a assigné la Société Marseillaise de Crédit devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal, 1 206 053,47 euros, si le prix de la première vente était retenu,
- à titre subsidiaire, 606 053,47 euros, si le prix de la seconde vente était retenu,
- en tout état de cause, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté la SCI MES FRÈRES ET MOI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SCI MES FRÈRES ET MOI à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI MES FRÈRES ET MOI à verser à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la SCI MES FRÈRES ET MOI aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SCI MES FRÈRES ET MOI ne pouvait pas faire grief à la Société Marseillaise de Crédit d'avoir poursuivi le recouvrement forcé de sa créance après l'échec des pourparlers transactionnels et de la vente amiable.
Par déclaration du 4 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI MES FRÈRES ET MOI a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2023, la SCI MES FRÈRES ET MOI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- recevoir la SCI MES FRÈRES ET MOI en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- juger que la Société Marseillaise de Crédit a commis une faute ayant causé un préjudice a la SCI MES FRÈRES ET MOI,
En conséquence,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à la SCI MES FRÈRES ET MOI la somme de:
' 1 206 053,47 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
' subsidiairement, 606 053,47 euros de dommages-intérêts
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du débouté des demandes de la SCI MES FRÈRES ET MOI,
- débouter la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de condamnation à 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à verser à la SCI MES FRÈRES ET MOI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à verser à la SCI MES FRÈRES ET MOI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en première instance,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intervention n°2 notifiées par la voie électronique le 9 mars 2023, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de :
- prendre acte de son intervention aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit dans la présente procédure,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes de la SCI MES FRÈRES ET MOI,
- juger que l'action de la SCI MES FRÈRES ET MOI dégénère en abus de droit,
En conséquence,
- condamner la SCI MES FRÈRES ET MOI à lui régler la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI MES FRÈRES ET MOI à régler à la Societe Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI MES FRÈRES ET MOI aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Le dossier a été plaidé le 28 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque :
La SCI MES FRÈRES ET MOI soutient qu'elle était en mesure de procéder par elle-même à la vente de l'ensemble immobilier à des conditions plus avantageuses que sur adjudication, et entend engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1382 du code civil alors applicable.
Elle indique qu'une société SOPIC lui a transmis en octobre 2015 une offre d'achat à 2 450 000 euros, sous réserve d'une mainlevée partielle des inscriptions à laquelle la Société Marseillaise de Crédit s'est refusée, provoquant la défection de la société SOPIC.
La SCI ajoute avoir reçu une autre proposition d'achat de MM. [T] et [S] à 1 850 000 euros, formalisée le 9 mai 2016 par un projet de protocole prévoyant, pour mettre un terme à la procédure de vente par adjudication, que les acquéreurs adressent un chèque de banque de 500 000 euros à la Société Marseillaise de Crédit et de 30 000 euros à la CARPA ' ce qui n'a pu avoir lieu du fait du refus de la banque de suspendre la procédure de vente sur adjudication.
La SCI MES FRERES et MOI considère que la Société Marseillaise de Crédit a engagé sa responsabilité civile en refusant toute mainlevée de ses garanties, et en provoquant ce faisant le retrait des acquéreurs. Elle fait état d'une perte évaluée à 948 000 euros par rapport à l'offre de la société SOPIC, et de 348 000 euros par rapport à l'offre de MM. [S] et [T].
La SCI ajoute que, la vente ayant eu lieu in fine par adjudication, la Société Marseillaise de Crédit a distrait du prix une somme de 758 053,47 euros bien supérieure aux 500 000 euros qui lui étaient dus, ce dont résulte un préjudice de 258 053,47 euros dont elle entend demander réparation.
La Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit depuis le 1er janvier 2023, estime quant à elle que la SCI ne saurait lui reprocher d'avoir réalisé le bien immobilier donné en garantie d'un prêt qu'elle n'a jamais remboursé volontairement. Elle fait valoir que sa proposition de mainlevée du 3 septembre 2010 est devenue caduque faute pour la SCI d'avoir réglé les 500 000 euros dans le délai de trois mois.
Elle ajoute : i) que l'offre de la société SOPIC du 16 octobre 2015 comportait diverses conditions suspensives tenant notamment au respect des règles d'urbanisme, dont la SCI n'a jamais justifié de la réalisation dans le délai prévu d'un mois, et ii) que le protocole d'accord arrêté avec MM. [S] et [T] était dépourvu de valeur juridique puisque non daté et non signé. La Société Générale relativise ce faisant la portée des offres d'achat et conteste la réalité d'une perte de chance réparable.
Conformément à l'article 1176 du code civil alors applicable, une obligation contractée sous condition suspensive dans un délai donné est caduque si l'événement réalisant la condition n'a pas eu lieu à l'expiration du délai convenu.
La Société Marseillaise de Crédit justifie avoir adressé à la SCI MES FRERES ET MOI un courrier électronique daté du 3 septembre 2010, aux termes duquel elle lui proposait la mainlevée de ses garanties si la SCI lui réglait sous trois mois une somme forfaitaire de 500 000 euros. Il est constant que la SCI ne s'est pas exécutée à la date du 3 décembre 2010.
Cette offre transactionnelle étant caduque, la Société Marseillaise de Crédit était fondée à faire signifier à la SCI le 12 septembre 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière, et à mener cette voie d'exécution jusqu'à l'adjudication du bien à la SARL TAMID par jugement du 12 mai 2016 pour un prix de 1 502 000 euros.
En effet, la SCI MES FRERES ET MOI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la Société Marseillaise de Crédit ait jamais réitéré en octobre 2015 puis en mai 2016 les termes de l'offre transactionnelle de septembre 2010.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté la SCI MES FRÈRES ET MOI de toutes ses demandes.
Sur l'abus du droit d'agir en justice :
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, l'appel dilatoire ou abusif autorise l'intimé à demander réparation du préjudice subi à l'appelant.
La Société Générale considère à l'instar du premier juge que la SCI MES FRÈRES ET MOI ne pouvait sérieusement croire au succès de ses prétentions alors que le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie immobilière intervenue.
La SCI MES FRÈRES ET MOI objecte que la validation par le juge de l'exécution de la saisie immobilière ne démontre pas en soi le caractère abusif de son action, et que la durée de la procédure depuis 2012 ne suffit pas à caractériser à son encontre un exercice abusif du droit d'agir et de faire appel.
La cour estime que la SCI, qui n'a pas donné suite à la proposition d'accord amiable de la banque en septembre 2010, et qui n'a pas non plus mis à profit le délai de trois mois accordé par le juge de l'exécution le 7 novembre 2013 pour vendre le bien à l'amiable, ne peut sans malice attribuer la vente sur adjudication intervenue à un refus fautif de la banque d'accepter une vente amiable en 2016.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
L'équité justifie la condamnation de la SCI MES FRÈRES ET MOI à payer la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI MES FRÈRES ET MOI est condamnée aux dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SCI MES FRÈRES ET MOI à payer la somme de 2 000 euros à la Société Générale au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SCI MES FRERES ET MOI aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
20/10/2026MOTIFS Attendu qu'il résulte des pièces produites que : - le 19 novembre 2010, [W] [U] qui exerçait la profession d'horloger et demeurait dans le département du [Localité 5], a acquis, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un garage situés à [Localit…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
20/10/2026MOTIFS Sur la demande de communication de pièces La SCI [R] [T] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la société BPGO de communiquer des documents qu'elle estime nécessaires à la solution du litige, en l'occurrence : - les coordonnées complètes de l'…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
16/10/2026MOTIFS Sur la compétence Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pou…
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la loi applicable aux relations entre monsieur [W], madame [P] et la société ING BANK NV, société de droit néerlandais Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la société ING BANK NV, société de droit néérlandais, …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 21/11963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.