Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/03250
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03250 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXBJ

Ordonnance n° 2025/M67

S.A.S.U. MD PROMOTIONS

représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [S] [N]

Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

Etablissement Public DDFIP [Localité 3]

représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

Monsieur [W] [H]

représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intervenant Volontaire

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Par l'intermédiaire de son conseil, la SASU MD Promotions a interjeté appel le 13 mars 2024 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2022 (2021 009721) qui a admis la créance de la DDFIP Vaucluse à titre chirographaire à hauteur de la somme de 73 873 euros euros au passif de la pro-cédure collective.

Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 20 juin 2024, la directeur départemental des Finances publiques du [Localité 3] (ci-après DDFIP [Localité 3]) a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 13 mars 2024 de la société MD Promotions pour tardiveté et demandé sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société MD Promotions entend se désister de son appel en demandant à ce que les parties conservent chacune ses propres dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement, le DDFIP [Localité 3] déclare accepter le désistement d'appel, mais entend maintenir ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des im-pôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent sta-tuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 6 février 2025 comme en cours de délibéré, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelant du paiement du droit de timbre visé aux articles 963 et 964 précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel expressément indiqué dans l'avis de fixation d'incident adressé aux conseils des parties le 28 mai 2024 par RPVA par le greffe, les informant qu' "en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office " et du rappel adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 4 février 2015 lui rappelant qu'il doit justifier à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du timbre fiscal, sous peine d'irrecevabilité constatée d'office.

Il convient dès lors de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MD Promotions et de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société MD Promotions en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MD Promotions, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'encontre de la société MD Promotions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande sur ce chef ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la société MD Promotions et employés en frais privi-légiés de la procédure collective.

La greffière, La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/04092

Déclare l'acte de saisine caduc

COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 906-1 et 906-2 du code de procédure civile) N° RG 25/04092 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDGQ Affaire : Ordonnance du tribunal de commerce d'Evreux en date du 28 octobre 2025 SA BRE…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

12/03/2026
Cour d'appel de Riom · 26/00262

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième Chambre Civile et Commerciale Ordonnance du 12 mars 2026 N° RG 26/00262 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO77 Sur appel d'une décision d'avis d'admission de créance du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée e…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/00829

SUR CE, - Sur le caractère tardif du déféré : Moyens des parties : L'URSSAF Île-de-France expose que l'ordonnance entreprise date du 19 novembre 2025 ; le déféré devait être formé au plus tard le 3 décembre 2025 ; il a été formé le 4 décembre 2025 ; selon les …

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 25/17688

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Exposé des faits et de la procédure Aux termes d'une convention de prêt en date du 2 décembre 2020 la société Greensill BankAG, banque de droit allemand, a consenti à Alvance Aluminium Poitou un prêt d'un montant total de 17.972.210 euros bénéficiant de la gar…

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/03250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.