Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/03262
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/03262 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXCT

Ordonnance n° 2025/M69

S.A.S.U. MD PROMOTIONS

représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [E] [R]

Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MD PROMOTIONS, suivant jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE.

S.A.S. STELA INGENIERIE

représentée par Me Jean-michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

Monsieur [F] [W]

représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intervenant Volontaire

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 MARS 2025

Nous, Gwenael KEROMES, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Par l'intermédiaire de son conseil, la SASU MD Promotions a interjeté appel le 13 mars 2024 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 14 mars 2022 (2021 009741) qui a admis la créance de la société Stela Ingénierie à titre chirographaire à hauteur de la somme de 64 900 euros au passif de la procédure collective.

Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Stela Ingénierie, invoquant les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et l'absence de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le mois qui suit la réception de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe, demande :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel,

- la condamnation de la société MD Promotions et de M. [F] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile

- leur condamnation aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société MD Productions appelante et M. [F] [W], intervenant volontaire, demandent à la 'cour d'appel de :

DEBOUTER la société STELA INGENIERIE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

DECLARER que la déclaration d'appel de la société MD PROMOTIONS n'encourt aucune caducité;

CONDAMNER la société STELA INGENIERIE à payer à MD PROMOTIONS la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société STELA INGENIERIE aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits

au profit de [N] [Z], qui affirme y avoir pourvu ".

Les parties ont été avisées le 11 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience d'incident du 6 février 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des articles 6 du code civil, 30, 31 et 32 du code de procédure civile, la représentation d'une société par actions simplifiée est assurée par son président, lequel est habilité à agir pour le compte et dans l'intérêt de la personne morale. Tel n'est pas le cas d'une personne qui étant frappée d'une interdiction de gérer une société en application de l'article L653-8 du code de commerce, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.

Il appert que M. [F] [W] qui figure comme président de la SASU MD Promotions sur l'extrait Kbis, est frappé d'une interdiction de gérer prononcée pour une durée de 15 ans par jugement du 1er mars 2024, et ne peut dès lors valablement représenter la personne morale dans le cadre de la présente instance d'appel.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suppression de l'affaire du rôle des affaires en cours en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur l'incident de caducité soulevé par la société Stela Ingénierie, ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les parties pourront demander le rétablissement de l'affaire, en justifiant de ce que la société MD Promotions est valablement représentée par son représentant légal, non frappé d'une interdiction de gérer,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut, et prononcée par mise à disposition au greffe,

Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/03262 du rôle des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie à la diligence des parties si elles justifient que la société MD Promotions est valablement représentée par un représentant légal non frappé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

Dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur l'incident soulevé par la société Stela Ingénierie et sur les demandes des parties ;

Réserve les dépens.

La greffière, La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/03262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.