Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/05390
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/246
N° RG 22/05390 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTII
Jugement (N° 1121000914) rendu le 15 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord en suite de l'opération de fusio-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante, d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales (Société Marseillaise de Crédit (SMC), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhone Alpes, Banque Nuger, et Banque Kolb, sociétés absorbées d'autre part, étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] - de nationalité Française
Chez Mme [L] [M] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 décembre 2022 (PV recherches infructueuses)
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 28 décembre 2022remis personne
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2018, la SA crédit du Nord ci-après 'le Crédit du Nord' a consenti à M. [N] [L] et Mme [V] [U], engagés solidairement, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 38'700 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti des intérêts au taux annuel de 4,160 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 33 521,99 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2021.
Par exploit d'huissier de justice du 23 septembre 2021, le Crédit du Nord a fait assigner M. [L] et Mme [U] en paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a débouté le Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Le Crédit du Nord a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 23 novembre 2022, signifiée à Mme [U] par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022 à personne, et à M. [L] par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la SA Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord demande à la cour de :
Vu les articles L.311-1et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 15 novembre 2022,
- condamner solidairement M. [L] et Mme [U] au paiement de la somme de 33'521,99 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,16 % l'an à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit du Nord pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Pour débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement, le premier juge a relevé que la banque ne produisait pas les pièces justificatives de sa créance, notamment l'historique complet du prêt depuis son origine récapitulant les versements effectués et les échéances impayées, l'analyse des relevés de compte s'avérant particulièrement difficile, et qu'il n'était donc pas en mesure de vérifier le bien fondée de la créance et de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé nécessaire à la vérification de la recevabilité et surabondamment des sommes réellement dues par les emprunteurs.
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu'il incombe à la partie intéressée d'invoquer et de prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, outre le contrat de crédit litigieux, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'informations propre à une opération de regroupement de crédits, la FIPEN, la justification de la consultation du FICP, la banque produit un récapitulatif de l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs et leur date, comprenant les impayées régularisés et la date de régularisation, et de l'ensemble des échéances échues impayés (pièce n° 20). Il ressort de ce document que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d'octobre 2020, et qu'à la déchéance du terme du crédit le 25 mars 2021, le capital restant dû s'élevait à 26 060,88 euros et les échéances échues impayées à 3 738,35 euros. Cette synthèse est parfaitement concordante avec les relevés de compte n° 30076 02824 313100 003 00 de juillet 2018 au 30 juin 2019 (pièce n° 19) - les règlements postérieurs ayant été effectués par prélèvement d'un compte extérieur - ainsi que le relevés des impayés qui ont été isolés sur un compte n° 30076 02824 313100 89100 (pièce n° 18), et enfin, avec la lettre de mise de mise en demeure du 10 février 2021 qui mentionne 4 échéances impayées (pièce n° 6 et 6-1), et celle de déchéance du terme du 25 mars 2021 (pièce n° 8 et 8-1) qui mentionne le capital restant dû de 26 060,88 euros et les échéances échues impayées de 3 738,35 euros.
Il résulte de ces constatations que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2020, en sorte que l'action de la banque engagée le 23 septembre 2021, dans le délai biennal de forclusion prévu par l'article R.312-35 du code de la consommation n'est pas forclose, et partant recevable.
D'autre part, ces pièces sont parfaitement suffisantes pour justifier du montant de la créance de la banque et de son caractère certain, liquide et exigible.
Il est rappelé qu'en application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces susvisées et du décompte mentionné à la lettre de déchéance du terme du 25 mars 2021, la créance du Crédit du Nord s'établit comme suit :
- mensualités impayées : 3 738,35 euros,
- capital restant dû : 26 060,88 euros,
- indemnité de résiliation de 8% : 2 483,11 euros,
- total : 32 282,34 euros.
Dès lors qu'ils ne répondent pas aux dispositions légales définissant les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur suivie du prononcé de la déchéance du terme, les intérêts contractuels pour un montant de 1 239,65 euros pour une période qui n'est pas précisée et nécessairement antérieure à la déchéance du terme, ne sauraient être retenus.
Réformant le jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [L] et Mme [U] à payer au Crédit du Nord la somme de 32 282,34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,160 % sur la somme de 29 799,23 euros, et au taux légal sur le surplus de 2 483,11 euros, et ce, à compter du 27 mars 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et Mme [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit du Nord sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SA Crédit du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l'action de la SA Crédit du Nord recevable ;
Condamne solidairement M. [E] [L] et Mme [V] [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 32 282,34 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,160 % sur la somme de 29 799,23 euros, et au taux légal sur le surplus de 2 483,11 euros, et ce, à compter du 27 mars 2021, au titre du contrat de crédit en date du 8 juin 2018 ;
Déboute la SA Crédit du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles
d'appel ;
Condamne in solidum M. [E] [L] et Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 22/05390.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.