Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/01330
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01330 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADJ

Minute n° 231/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Anaïs FUCHS - 288 Me Mathieu WEYGAND - 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 mars 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [D] né le 29 Juillet 1991 à [Localité 6] [Adresse 4] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] représentée par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [F] [I] [Adresse 2] non comparant et non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 11 et 16 septembre 2024, M. [Y] [D] a fait assigner M. [F] [I] et la Matmut, soit la Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, ainsi que la Cpam du Bas-Rhin, appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam du Bas-Rhin ; - condamner in solidum M. [F] [I] et la Matmut à lui payer une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporel et matériel ; - condamner in solidum M. [F] [I] et la Matmut à payer à M. [Y] [D] la somme de 5.000 € à titre de provision pour leur résistance abusive ; - condamner in solidum M. [F] [I] et la Matmut à payer à M. [Y] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 4 mars 2025, la Matmut a sollicité voir :

- débouter le demandeur de sa demande de provision ;

subsidiairement, - juger que le montant de 14.000 € offert est satisfactoire ; - débouter M. [Y] [D] de sa réclamation formulée sur le fondement de l’article 700 du cpc.

À l’audience du 4 mars 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.

Régulièrement assigné selon la procédure de l’article 659 du CPC, M. [F] [I] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [Y] [D] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 14 juillet 2022 lorsque M. [F] [I], assuré par la Matmut, lui a coupé le passage en traversant la route ; que M. [F] [I] est responsable de l’accident ; qu’il a été grièvement blessé ; qu’il a assigné M. [F] [I] et la Matmut en référé expertise et consignation ; que l’expertise a été ordonnée mais sans octroi de consignation au motif que la responsabilité était discutée ; que M. [F] [I] a été condamné pénalement et sa responsabilité est établie.

La Matmut ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [D] mais fait valoir que le dossier pénal ne lui a été communiqué que le 6 décembre 2023, soit après l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023, et qu’elle a fait plusieurs offres d’indemnisation à M. [Y] [D] qui ont toutes été refusées.

S’agissant de la provision, M. [Y] [D] sollicite une provision forfaitaire de 50.000 € sans détailler les postes de préjudice et sans expertise.

L’absence de précision sur les postes de préjudice sur lesquels il sollicite une provision ne permet pas aux parties, et au juge des référés, de répartir la somme forfaitaire demandée entre tous les postes de préjudice possible selon la nomenclature Dintilhac, le juge des référés ne pouvant pallier le demandeur sur ce point.

La somme de 14.000 € forfaitaire acceptée par la Matmut sera donc octroyée.

S’agissant de la provision pour résistance abusive, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la résistance abusive d’une partie qui nécessite de statuer sur des responsabilités qui font l’objet de contestations sérieuses. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

La Cpam du Bas-Rhin ayant été régulièrement assignée, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.

Compte tenu des 3 offres d’indemnisation de la Matmut et de l’imprécision de la demande, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, M. [F] [I] et la Matmut, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS in solidum M. [F] [I] et la Matmut à verser à M. [Y] [D] une provision de 14.000 € ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum M. [F] [I] et la Matmut aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.