Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00032
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISYM AFFAIRE : S.A.R.L. KRYSTAL TWIN C/ S.A.S. HAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KRYSTAL TWIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat posstulant, Maître Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. HAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 09 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 20 mai 2019, la SARL KRYSTAL TWIN a acquis un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7], propriété voisine de Monsieur [N] et Madame [D]. Ces derniers ont apporté leur bien en nature à la SAS HAM qui a édifié dessus un bâtiment.
La SAS HAM a alerté Monsieur [N] et Madame [D] qu'une partie de la construction empiétait sur sa propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la SARL KRYSTAL TWIN a fait assigner la SAS HAM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la démolition de la partie de la construction qui empiète sur son terrain et la condamnation de la SAS HAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
A l'audience du 13 mars 2025, la SARL KRYSAL et la SAS HAM affirment être d'accord pour une médiation.
L'affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 131-1 du Code procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
En l'espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
En conséquence, dès lors que les parties ont donné leur accord, il convient d'ordonner une mesure de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure de médiation ;
DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la première convocation du médiateur de justice ;
CONFIE la mesure à la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation dont le siège social est [Adresse 2] mais l’adresse postale est [Adresse 3], [Courriel 8], tel [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur dans le litige qui oppsoe les parties susnomées,
DONNE mission au médiateur : - d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
- d'informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la
désignation du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT que l'affaire est rappelée à l'audience du 9 octobre 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision est notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
LAISSE les dépens à la charge de la SARL KRYSTAL TWIN.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie : la SELAS LEX LUX AVOCATS Me Valérie PICHON COPIES - CNPM - DOSSIER Le 27 Mars 2025
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.