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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00535
- Formation
- TPX SGL CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 732 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
N° RG 24/00535 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMBN
Minute : 25/177
DÉSISTEMENT
du 18 mars 2025
Société [B] [V]
C /
Madame [X] [P] épouse [I]
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à la société [B] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
1 copie certifiée conforme à Madame [X] [P] épouse [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
1 copie certifiée conforme à Maître Sabrina BOUBETRA par lettre simple JUGEMENT SUR DÉSISTEMENT DE L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER DU CRÉANCIER
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
Prononcé publiquement au nom du peuple français le 18 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, sous la présidence de Madame Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assistée de Monsieur Thomas BOUMIER, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
le créancier et défendeur à l'oppostion :
Société [B] [V], société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 823 588 413, dont le siège social est au [Adresse 2], radiée suite à clôture des opérations de liquidation en date du 21 février 2024, non représentée à l'audience
au débiteur et demandeur à l'opposition :
Madame [X] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 3], non-comparante, ni représentée, ayant pour avocat, Maître Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Le 9 août 2024, la société [B] [V] a obtenu du juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance faisant injonction à Madame [X] [P] épouse [I] de lui payer la somme de 7486,60 euros en principal (factures impayées), 65 euros au titre débours et 51,58 euros au titre de la requête en injonction de payer (dossier n° 21-24-000899).
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [X] [P] épouse [I] le 28 août 2024 par acte signifié à étude de commissaire de justice.
Madame [X] [P] épouse [I] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2024 par lettre du 11 septembre 2024, reçue au greffe le 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024 par les soins du greffe.
Par lettre du 27 septembre 2024, Monsieur [S] [V], représentant légal de la société [B] [V], a indiqué se désister de cette affaire.
Par courriel du 14 mars 2025 de Maître Sabrina BOUBETRA, avocat de Madame [X] [P] épouse [I], a indiqué que la société [B] [V] a fait l'objet d'une radiation suite à la clôture des opérations de liquidation en date du 21 février 2024 et que Monsieur [S] [V], ancien président et liquidateur de cette société, lui a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre, et a sollicité de retenir le défaut de capacité de la demanderesse mettant fin à l'instance.
Par courriel du 14 mars 2025, Monsieur [S] [V], ancien représentant légal de la société [B] [V], a indiqué se désister.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1419 du code de procédure civile : "Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer."
Lors de l'audience du 18 mars 2025, la société [B] [V] n'a pas été représentée et Madame [X] [P] épouse [I] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Il convient donc de constater le désistement de la société [B] [V] et l'extinction de l'instance, avec cette circonstance que l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2024 devient non avenue.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par décision en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'opposition de Madame [X] [P] épouse [I] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 9 août 2024 (dossier n° 21-24-000899) ;
CONSTATE en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 9 août 2024 est non avenue ;
CONSTATE le désistement de la société [B] [V] ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par l'effet de l'extinction de l'instance opposant la société [B] [V] à Madame [X] [P] épouse [I] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé en audience publique le 18 mars 2025, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 mars 2025, sous le numéro 24/00535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.