Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
19/18849
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 19/18849 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFI64

Ordonnance n° 2025/M73

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D'ACCORD

Mme [A] [Y] divorcée [P]

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN -

Appelante

M. [F] [P]

Représentant : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de draguignan le 19 septembre 2019 dans le litige opposant M. [F] [P] à Mme [A] [Y],

Vu le signification du jugement par acte du 13 novembre 2019,

Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] reçue au greffe le 11 décembre 2019,

Vu les conclusions respectives des parties au fond,

Vu la défixation de l'affaire de l'audience de plaidoiries du 26 février 2025 compte-tenu de l'établissement par Maître [X] [I] d'un projet de partage,

Vu les conclusions d'incident aux fins d'homologation déposées le 20 mars 2025 par Mme [Y] demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,

Vu les articles 907 et 785 alinéa 3 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

- HOMOLOGUER l'état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce signé les 7 et 24 janvier '2024" par Madame [A] [Y] et Monsieur [F] [P].

- DONNER force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties.

- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposées à l'occasion du présent litige.

Vu les conclusions d'incident aux fins d'homologation notifiées le 21 mars 2025 par M. [P] sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil,

Vu les articles 907 et 785 alinéa 3 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

- HOMOLOGUER l'état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre du divorce signé les 7 et 24 janvier '2024" par Madame [A] [Y] et Monsieur [F] [P].

- DONNER force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties.

- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposées à l'occasion du présent litige.

Vu le soit-transmis du 25 mars 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant la transmission du protocole d'accord et de l'état liquidatif et de partage de la communauté,

Vu la transmission le 25 mars 2025 par le conseil de Mme [Y] de l'état liquidatif dans lequel est consacré l'accord des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le protocole d'accord

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit : 'L'accord auquel sont parvenus les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'article 2044 du code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Par acte des 7 ( pour Mme [Y] ) et 24 ( pour M. [P] ) janvier 2025, les parties se sont rapprochées et ont régularisé entre elles un règlement définitif de leur communauté, chacune des parties se reconnaissant entièrement réglée de ses droits et déclarant qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de récompenses dues à la communauté ou par celle-ci, de créances entre elles nées antérieurement au jour de l'acte de liquidation-partage.

Elles ajoutent renoncer à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil.

Les parties ont donc mis un terme définitif au litige les opposant par l'état liquidatif et le partage de communauté reçu les 7 et 24 janvier 2025 par Me [H] [W], notaire à [Localité 4] ( 83), dont elles sollicitent l'homologation.

Les parties ont déclaré, dans l'acte notarié, se désister de toute instance et/ou action qu'elles ont pu ou pourraient entreprendre au titre de ce partage de communauté.

En conséquence l'accord contenu à l'état liquidatif et ce dernier sera homologué pour avoir force exécutoire et annexé à la présente ordonnance.

Il s'ensuit que la cour est dessaisie.

Sur les dépens et les frais

Les parties ont convenu de conserver chacune à leur charge leurs dépens et frais du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état de la cour,

Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Homologuons l'état liquidatif et le partage de la communauté, reçu par Me [H] [W], notaire à [Localité 4], contenant l'accord signé entre les parties les 7 et 24 janvier 2025 pour qu'il ait force exécutoire, lequel sera annexé à la présente ordonnance,

Constatons le désistement d'instance et d'action que les parties ont pu ou pourraient entreprendre au titre du partage de leur communauté,

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enrôlée sous le n°RG 19/18849,

Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais du présent litige.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 26 mars 2025

La greffière Le conseiller de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 19/18849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/18849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.