Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
24/02788
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 737 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 MARS 2025

N° RG 24/02788 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2HG

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

EIRL [C]

URSSAF POITOU-CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 juin 2024 (R.G. 2024001299) par le Juge commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 14 juin 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [T] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EIRL [C], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

EIRL [C], inscrite au RCS d'angoulême sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

Représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE

URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et ayant pour adresse de correspondance [Adresse 6]

Représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration à [Localité 5] (Charente), M. [C] a, par déclaration modificative du 20 novembre 2017, constitué un patrimoine d'affectation sous le nom d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (Eirl) [C], en application de la législation en vigueur à cette date.

Par jugement du 25 mai 2023, rectifié par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'Eirl [C], désignant la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.

Une créance de 32 946,26 euros à titre chirographaire et de 6 609 euros à titre privilégié, déclarée les 15 juin et 8 novembre 2023 par l'Urssaf Poitou-Charentes a été contestée par le liquidateur, au motif qu'il s'agissait de cotisations relevant du patrimoine non affecté.

Par ordonnance du 06 juin 2024 n° 2024-001299, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême a :  

Vu l'article L624-2 du code de commerce

- Ordonné que la créance de l'Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l'EIRL Gadziali pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié.

Le juge-commissaire a statué sur la créance chirographaire par ordonnance distincte du même jour (n° 2024-001323).

Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de l'EIRL [C] a relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [C] EIRL [C] et l'Urssaf de Poitou-Charentes.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eirl [C], demande à la cour de :

Vu les articles L562-6 et suivant du code de commerce,

Vu les pièces et la jurisprudence applicable,

- Déclarer bien fondée la SELARL Ekip', en qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C], en son appel de l'ordonnance en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angoulême,

Y faisant droit,

- Infirmer l'ordonnance déférée en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angoulême en ce qu'elle :

- Ordonne que la créance de l'Urssaf de Poitou Charentes soit admise au passif de la procédure collective de l'EIRL [C] pour la somme de 6609 euros à titre privilégié.

Et statuant à nouveau :

- Rejeter la créance de l'Urssaf de Poitou-Charentes déclarée au passif de l'EIRL [C] pour la somme de 6609 euros à titre privilégié,

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l'Eirl [C] ' M. [C] demande à la cour de :

- Déclarer la SELARL Ekip, es qualité de liquidateur judiciaire de l'EIRL [C], recevable en son appel mais mal fondée ;

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 6 juin 2024 rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EIRL [C] (n° rôle 2024 001299) ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la cour de :

Vu les articles L 526-6 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces et la jurisprudence applicable,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce d'Angoulême le 6 juin 2024 ayant ordonné l'admission de la créance de l'Urssaf Poitou Charentes au passif de l'EIRL [C] pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Moyens des parties:

1. Le mandataire liquidateur, appelant, soutient que dans le cadre de l'Eirl, les dettes de cotisations personnelles ont pour gage le patrimoine non affecté de l'entrepreneur, qui relève du régime social des travailleurs non-salariés (TNS) et se trouve bien personnellement tenu au paiement des cotisations pour les indépendants.

Il conteste par ailleurs le motif retenu par le juge-commissaire tenant au cas d'une insuffisance du patrimoine non affecté.

2. Le créancier intimé, l'URSSAF Poitou-Charentes, qui ne se fonde pas sur ce moyen juridique retenu par le juge-commissaire, soutient que les cotisations et contributions dues au titre de l'affiliation à la sécurité sociale, nées à l'occasion de l'activité professionnelle, sont des dettes professionnelles, et que les cotisations nées postérieurement au dépôt de la déclaration d'affectation ne peuvent être recouvrées que sur l'actif du patrimoine affecté.

L'URSSAF ajoute que ce n'est que pour un exercice en société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le dirigeant social reste personnellement tenu, dès lors qu'il ne s'agit pas de dettes de la société, personne morale distincte de son dirigeant social affilié à titre personnel.

3. L'Eirl [C] fait valoir que la jurisprudence admet parfaitement que la créance de l'URSSAF soit admise au passif de la procédure collective de l'Eirl, et relève qu'en vertu du code de la sécurité sociale, les dettes de cotisations et contributions réclamées par l'URSSAF sont des dette professionnelles car nées au titre de l'activité professionnelle indépendante.

Réponse de la cour,

4. Aux termes de l'article L. 526-6, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, en vigueur du 19 mai 2011 au 24 mai 2019 et donc applicable à la cause « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. »

5. La création d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée n'avait donc vocation, sous l'empire de cette législation, qu'à permettre au travailleur indépendant de constituer un patrimoine affecté à son activité, sans création d'une personne morale distincte de celle de l'entrepreneur, personne physique, à la différence du dirigeant de société, dont la personne physique coexiste avec une personne juridique différente.

6. L'article L 133-6-1 du code de la sécurité sociale instaure une obligation d'affiliation des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Dès lors, les cotisations et contributions sociales dues au titre de cette affiliation sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sociales personnelles du travailleur indépendant, liées à l'exercice de son activité professionnelle et causées par elle, constituent une créance qui doit nécessairement être déclarée au passif de la procédure collective de l'Eirl, qui constitue le patrimoine affecté à cette activité professionnelle.

Tel est le cas en l'espèce des cotisations et contributions sociales personnelles de M. [C] découlant de l'exercice de son activité d'exploitant de restaurant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro [Numéro identifiant 3] pour le montant de 6 609 euros à titre privilégié.

8. La créance de l'URSSAF ne fait l'objet d'aucune autre contestation. Les motifs retenus par le juge-commissaire, qui retient à tort que ces cotisations devraient être affectés au patrimoine personnel, mais qui a décidé d'admettre la créance pour des motifs contestés de préserver un droit de gage sur d'éventuels bénéfices, sont tantôt erronés, tantôt inopérants.

Il y a donc lieu, les motifs ci-dessus se substituant à ceux de l'ordonnance attaquée, de confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de l'Eirl [C] une créance de l'Urssaf Poitou-Charentes de 6 609 euros à titre privilégié.

9. Aucune demande n'est présentée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'Eirl [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance numéro 2024-001299 rendue le 6 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Angoulême, qui a admis au passif de l'Eirl [C] une créance de l'Urssaf Poitou-Charentes pour la somme de 6 609 euros à titre privilégié,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de l'Eirl [C].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 24/02788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.