Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRXZ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 17 janvier 2025

S.A.R.L. FINOT & JACQUEMET inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 311 326 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège et dûment habilitée

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [K] [M]

né le 06 août 1985 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Palesa HOVE, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Martin DELAGE, président de chambre délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A compter du 20/06/2011, M. [M] a été embauché par la société Finot & Jacquemet en qualité de charpentier.

Le 12/12/2022, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 21/12/2022.

Le 06/01/2023, il a été licencié pour faute grave.

Saisi par le salarié le 06/07/2023, le conseil des prud'hommes de Grenoble a principalement, par jugement du 22/11/2024, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Finot & Jacquemet à payer à M. [M] les sommes de :

- 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5201,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 520,18 euros de congés payés afférents ;

- 8478 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2200,59 euros de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée outre 220 euros de congés payés afférents ;

- limité l'exécution provisoire à celle de droit.

Par déclaration du 19/12/2024, la société Finot & Jacquemet a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17/01/2025, elle a assigné M. [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et à titre subsidiaire, à se voir autoriser à consigner 8478 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir en substance que :

- il résulte des déclarations du salarié avant l'audience devant le premier juge et d'une vidéo que la projection de clous en direction d'un apprenti par M. [M] est établie, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement ;

- au vu de ses difficultés financières actuelles, le règlement du montant des condamnations entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une somme de près de 25 000 euros, compte tenu des charges sociales.

Dans ses conclusions soutenues oralement, M. [M], pour conclure au rejet des demandes,et à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation des sommes allouées et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- l'employeur n'ayant pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, est irrecevable à faire état d'éléments antérieurs au jugement ;

- parce qu'il est techniquement impossible d'utiliser une cloueuse bras tendu et d'actionner le mécanisme de sécurité, M. [M] n'a pu commettre les faits reprochés ;

- les difficultés financières de la société Finot & Jacquemet ne sont pas démontrées ;

- lui-même sera en mesure de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

* la recevabilité

Les condamnations prononcées relèvent de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail qui vise le paiement de rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire, soit :

' les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions 

' les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

' l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 du Code du travail ;

' l'indemnité de fin de CDD prévue à l'article L. 1243-8 du Code du travail et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du Code du travail.

Parce que le conseil des prud'hommes ne peut déroger à ce texte, le fait pour l'employeur de n'avoir pas formé d'observations quant à l'exécution provisoire est sans incidence, s'agissant d'une mesure obligatoire, toute contestation à ce sujet s'avérant inutile.

Dès lors, la société Finot & Jacquement est recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures au jugement déféré.

* les moyens sérieux de réformation

Le motif invoqué pour licencier pour faute grave M. [M] est rapporté ainsi dans la lettre de licenciement du 06/01/2022 : 'le mardi 29 novembre, en présence de votre binôme et de [W] [G] binôme de l'apprenti, vous avez utilisé la cloueuse pneumatique pour tirer à plusieurs reprises dans la direction de l'apprenti [H] [S] Ce geste terrifiant a conduit l'apprenti à vous supplier d'arrêter de tirer dans sa direction. Devant cette situation qui a provoqué chez vous des éclats de rire, vous avez arrêté pour recommencer quelques instants plus tard avec un chargeur qui semblait vide'. Il est reproché en outre au salarié d'avoir bloqué avec un clou un bouton d'arrêt d'urgence ainsi qu'un défaut de loyauté envers l'entreprise.

Le conseil des prud'hommes a considéré que la faute grave n'était pas démontrée, en estimant que la cloueuse en cause ne pouvait projeter de clous sans pression sur sa tête, que le blocage d'un bouton d'arrêt d'urgence n'était pas suffisamment prouvé et que les autres faits justifiaient une sanction disciplinaire mais ne constituaient pas une faute grave.

Il s'agit là d'une appréciation en fait d'une situation, qui ne peut être effectuée que par la cour statuant au fond, les éléments versés aux débats n'étant pas suffisamment évidents pour que la décision du premier juge soit à coup sûr remise en cause par le juge des référés.

Dès lors, la requérante ne justifie pas de moyens sérieux au stade du référé de réformation de la décision.

Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être ordonné. La société Finot & Jacquemet sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la consignation des condamnations prononcées

Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

En l'espèce :

- la société requérante ne verse aucun document comptable, permettant de connaître son chiffre d'affaires et son évolution, ainsi que l'importance du montant des sommes en jeu eu égard au chiffre d'affaires ;

- si selon une attestation de l'expert comptable, des discussions sont en cours avec les banques et les créanciers sociaux et fiscaux, cela est insuffisant pour démontrer que le paiement du montant des condamnations risque de mettre en péril la société ;

- enfin, aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [M] ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés en cas d'infirmation de la décision, alors que cette preuve incombe à la requérante.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus à consignation.

Enfin, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Martin Delage, président de chambre délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :

Déclarons la demande recevable ;

Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble du 22/11/2022 ;

Disons n'y avoir lieu à consignation du montant des condamnations ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Finot & Jacquement aux dépens.

Le greffier Le président de chambre délégué

M.A. BARTHALAY M. DELAGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.