Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
21/01167
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6JQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] - RG n° 11-20-0042

APPELANT

Monsieur [S] [G]

né le 08 novembre 1967 à [Localité 9] (63)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 529 196 412

C/O Cabinet IMMO DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2021 par M. [G] du jugement rendu le 29 décembre 2020 par le Tribunal judiciaie de Paris aux termes duquel il a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1] à Paris19 ème les sommes de :

3 039,39 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 04 février 2020, appel du 1 er février 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020

300 euros à titre de dommages et intérêts, 53,47 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 1 080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles M. [G], appelant, demande à la Cour de céans de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, au motif que la situation de charges de copropriété est régularisée, en ces termes :

'Vu l'article 42 du Code de Procédure Civile,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [S] [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11] ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Juger que chaque partie conservera ses propres dépens d'instance.'

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires, intimé, qui accepte ce désistement d'instance et d'action en ces termes :

'-Prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [S] [G] ;

- Prendre acte de l'acceptation par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] du désistement d'instance et d'action de M. [S] [G] ;

- Constater en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action ;

- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires

par elle exposés.'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les parties indiquent qu'elles ont réglé amiablement le litige qui les opposait.

Il convient, en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile de constater le désistement d'appel de chacune des parties, de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties se sont amiablement accordées pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses dépens et de dire n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles à l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [G] dans la procédure RG 21/1167 l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 12] ;

Déclare les désistements réciproques parfaits ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour de céans ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 21/01167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.