Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23/04581
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
265 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/04581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIGN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2023

Date de saisine : 15 Mars 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 20/05329 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 09 Février 2023

Appelante :

S.A.R.L. LA COMPAGNIE FINANCIERE ROCHEBELLE, représentée par Me Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077

Intimée :

SAS DG OPTIQUE, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230231

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° , 1 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à défaut d'intervention des organes de la procédure dans le délai imparti par ordonnance du 11 septembre 2024 prononçant l'interruption d'instance en raison d'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à l'encontre de la société DG OPTIQUE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 26 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23/04581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.