Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00182
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(n°182, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7WI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00707

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à dispotion de la décision

APPELANT

Monsieur [P] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02 Décembre 1992 à [Localité 3] (Roumanie)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU [4]

comparant en personne assisté de Maître Maximilien MESSI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉS

LE DIRECTEUR DU GHU [4], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme LESNE, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [T], né le 02 décembre 1992 à [Localité 3] (Roumanie) a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 27 février 2025, décision notifiée le 28 février 2025.

Le certificat médical initial précise que Monsieur [P] [T] présente un discours délirant de persécution, une discordance idéo-affective dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Il est non compliant aux soins, refuse de s'alimenter, le contact est étrange. Il a des propos suicidaires.

La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 10 mars 2025.

Monsieur [P] [T] a interjeté appel le 19 mars 2025, demandant la levée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2025, laquelle s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Monsieur [P] [T] a indiqué, à l'audience, ne pas souhaiter une levée de la mesure d'hospitalisation complète, mais pouvoir bénéficier d'un hébergement en chambre individuelle, craignant pour sa sécurité.

Le conseil de Monsieur [P] [T] a repris la demande de son client.

L'avocate générale a indiqué s'en rapporter sur la demande de chambre individuelle et compte tenu de la non contestation de la mesure de soins sans consentement.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Civ.1, 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du certificat médical de situation du 21 mars 2025 établi par le Docteur [G] que Monsieur [P] [T] a été hospitalisé à plusieurs reprises au cours des dernières années, en Roumanie, au Luxembourg, en Belgique. Le contact est correct et calme mais il présente des troubles du comportement dans l'unité avec hétéro-agressivité (insultes, jets de nourriture contre certains soignants). Une tension interne est palpable, intolérance à la frustration, sans critique et avec un déni des troubles. Il se montre ambivalent par rapport aux soins et à l'hospitalisation. Il demeure impulsif et imprévisible.

Le médecin conclut au maintien de la mesure sous le régime d'une hospitalisation complète, ce qu'accepte Monsieur [P] [T].

S'agissant de la demande de chambre individuelle, cette demande ne relève pas de la compétence du juge judiciaire s'agissant d'une modalité d'organisation des soins, et devra donc être rejetée.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision et de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète pour Monsieur [P] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de prise en charge en chambre individuelle,

LAISSE les dépens la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.