Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/00186
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

(n°186, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK737

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00767

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 2 mai 1989 en ALGERIE

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au C.H. [Localité 5]

comparant, assisté de Maître Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 5]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [D] [Z]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame LESNE, avocate générale,

Comparante,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [Z], né le 02 mai 1989 à [Localité 3] en Algérie, a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 04 mars 2025.

Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :

Docteur [T], le 27 février 2025 à 12h24 : Patient présentant des idées de grandeur, avec projets multiples et dépenses inconsidérées, idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale. Tachypsychie, fuite des idées, logorrhée, agitation. Opposition aux soins et agressivité avec son entourage.

Docteur [G], 27 février 2025 à 17h29 : Rechute maniaque dans le cadre d'un arrêt du traitement depuis le mois de janvier. Troubles du comportement, propos incohérents, insomnie sans fatigue, dépenses multiples depuis quelques jours, déni des troubles du comportement et refus des soins.

La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] le 06 mars 2025.

Monsieur [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025, qui s'est tenue en audience publique au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [F] [Z] sollicite que l'appel de son client soit déclaré recevable et sur le fond demande la levée de la mesure au motif que son client ne conteste pas la nécessité du traitement qu'il accepte, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.

L'avocate générale a requis oralement l'irrecevabilité de la déclaration d'appel tardive, et sur le fond la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience.

Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, il ressort des échanges avec l'hôpital psychiatrique que la décision a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [Z] dès le 06 mars 2025, mais ne lui sera remise que le 07 mars 2025. Pour autant, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude la date de notification de cette décision et donc le point de départ du délai pour faire appel.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré recevable.

Sur le fond

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Le dernier certificat de situation du 19 mars 2025, rédigé par le Docteur [Y] [K], indique que le contact avec Monsieur [F] [Z] est marqué par une méfiance et une réticence pathologique. Il est sthénique. Le discours véhicule des idées délirantes vis-à-vis de son entourage et des soignants, et plus particulièrement son épouse. Il est dans le déni total des troubles du comportement récents, ne critique pas la rupture des soins psychiatriques comme somatiques, et l'adhésion aux soins est passive.

Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du 13 mars 2025,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.