Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
25/01086
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01086

N° RG 25/01097

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 18 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [B] né le 05 janvier 1991 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 20 mars 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [B] ;

Vu la requête de Monsieur [P] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [B] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 à 14:55 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa remise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2025 à 15:37 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16:16, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 08:49 par Monsieur le Préfet du Loiret, réguliérement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [P] [B] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Loiret,

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [Z] [J], interprète en langue serbe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [B] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de CHASSAGNE Vesna, interprète en langue serbe, expert assermenté et de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Loiret, en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [P] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Monsieur [P] [B] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [B] déclare être né à [Localité 1] (Allemagne) et être de nationalité serbe.

M. [P] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français le 18 mars 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 20 mars 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Saisi d'une requête du préfet du Loiret aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [B] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [P] [B] .

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Le préfet du Loiret a également interjeté appel.

Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 25 mars 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.

Au fond, le procureur de la République soutient que l'état de santé de M. [P] [B] était compatible avec sa garde à vue, de sorte que la procédure n'est pas irrégulière.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 mars 2025, sollicite l'infirmation de la décision.

A l'audience, le préfet du Loiret, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance. Il a fait valoir qu'aucun délai de délivrance du traitement n'était spécifié aux termes du certificat médical, qu'aucune urgence n'y était mentionnée, que le traitement prescrit avait été administré dans la soirée, l'absence de carte vitale et de ressources de l'intéressé ayant complexifié son obtention.

Le conseil de M. [P] [B] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec la garde à vue, en l'absence de délivrance immédiate du traitement prescrit et sans lequel la garde à vue ne pouvait être poursuivie. Elle sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

M. [P] [B] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la jonction

Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1086 et RG 25/1097 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet du Loiret, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 24 Mars 2025 sont recevables.

Sur le fond

Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [P] [B] avec la mesure de garde à vue:

En l'espèce, M. [P] [B] a été placé en garde à vue le 19 mars 2025 à 7h00, heure de son interpellation pour des faits de violences sur conjoint et en état d'ivresse et soustraction à une mesure d'éloignement. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans en a été avisé le même jour à 07h30. Il s'est vu notifier les droits afférents à la mesure de garde à vue le même jour à 12h50 et a alors déclaré qu'il ne souhaitait pas faire l'objet d'un examen médical. Un médecin a été requis sur initiative des services de police. Dans son certificat, le médecin ainsi requis a noté que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la mesure de garde à vue, sous réserve de la délivrance du traitement prescrit par lui.

A aucun moment, M. [P] [B] n'a fait état de difficultés de santé particulières. Dans son certificat, le médecin requis ne mentionne aucun délai de délivrance du traitement prescrit, n'évoque aucun élément d'urgence et n'attire l'attention des policiers sur aucun risque particulier lié à l'état de santé de M. [P] [B]. Le traitement a été administré le jour même, à 20h10.

La mesure de garde à vue apparaît s'être ainsi poursuivie conformément aux prescriptions médicales, dont il ressort la compatibilité de la mesure avec la mesure.

Aucune irrégularité n'apparaît entacher la procédure.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1086 et RG 25/1097 sous le numéro RD 25/1086,

Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet du Loiret, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,

Infirme l'ordonnance rendue le 24 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la décision prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [B] régulière,

Autorise en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [P] [B] pour une durée de vingt six jours,

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 26 Mars 2025 à 15h24.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 25/01086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.