Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-17.461
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° E 23-17.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [L] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.461 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'établissement Bureau de recherches géologiques et minières, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2023), M. [R] (le salarié), né le 14 juillet 1962, a été engagé en qualité de géologue d'exploration à compter du 12 novembre 1991 par l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Bureau de recherches géologiques et minières (le BRGM). Il a été expatrié en Indonésie entre 1993 et 1994, puis en Arabie saoudite entre 1995 et février 2000.
2. Soutenant que son défaut d'affiliation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale pendant ses périodes d'expatriation lui causait un préjudice en matière de retraite et que l'employeur avait manqué à son obligation d'information, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 5 décembre 2018, de demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour préjudice en matière de retraite ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 76 du règlement général du personnel du BRGM, les agents autres que les fonctionnaires détachés et les ingénieurs visés à l'article 75, sont affiliés d'une façon obligatoire, - d'une part, et selon qu'ils sont affectés en France ou à l'étranger : a) soit à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale : régime général ou régime des mines ; b) soit à un régime compensatoire ; - d'autre part, et selon leur classification dans la grille hiérarchique annexée au présent règlement, à un régime complémentaire.
6. Aux termes de l'article 5.4. du règlement particulier applicable au personnel expatrié du BRGM, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 1996, le BRGM garantit à son personnel expatrié, pendant la durée d'affectation hors du territoire métropolitain, l'acquisition de droits en matière de retraites d'un niveau au moins équivalent à ceux acquis en France métropolitaine sur la base de la rémunération métropolitaine. L'adhésion obligatoire à un régime de sécurité sociale dans le territoire d'affectation peut être prise en compte pour établir l'équivalence.
7. D'abord la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions des articles 76 et 5.4 susvisées n'obligeaient pas le BRGM à garantir aux agents expatriés, dans le cadre du régime compensatoire instauré pour lesdits agents, la validation dans le régime de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale des trimestres correspondant aux périodes d'expatriation.
8. Ensuite, elle a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne démontrait pas qu'il se trouvait dans l'obligation d'effectuer le rachat des trimestres non cotisés à l'assurance vieillesse de la sécurité sociale en raison d'une perte financière qui résulterait d'une compensation imparfaite du régime instauré par le BRGM, en sorte que la preuve de son préjudice en matière de retraite n'était pas rapportée.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-17.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-17.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.