Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.876
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° E 23-19.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.876 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SEEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], (Cameroun), société de droit camerounais,
2°/ à la société F. Jammes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés SEEF et F. Jammes, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2023), M. [M] a été engagé, par contrat à durée déterminée, en qualité de directeur logistique à compter du 30 août 2018 par la société de droit camerounais SEEF, filiale de la société de droit français F. Jammes, domiciliée en France.
2. Par lettre du 18 avril 2019, la société SEEF a rompu le contrat de travail pour motif économique.
3. Contestant cette rupture et se prévalant d'une situation de coemploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société SEEF et la société F. Jammes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Les sociétés SEEF et F. Jammes contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
7. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s'est prévalu, pour écarter la clause attributive de compétence figurant dans son contrat de travail camerounais, des dispositions de l'article 4 § 1 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 en affirmant que la juridiction française aurait été compétente dès lors que l'une des sociétés défenderesses avait son siège social en France.
8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-19.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.