Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2025
Numéro de rôle
23-15.670
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° G 23-15.670

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

M. [J] [U], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 23-15.670 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, dans le litige l'opposant :

1°/ à [N] [L], décédé le [Date décès 2] 2024, ayant demeuré, [Adresse 7], pris en la personne de son tuteur, l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire,

2°/ à l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tuteur d'[N] [L],

3°/ à M. [T] [L],

4°/ à M. [R] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

5°/ à Mme [X] [L], autorisée à s'appeler [Z] [O], épouse [K], domiciliée chez Mme [M] [L], épouse [A], [Adresse 6],

6°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5],

7°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 8],

8°/ à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [M] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 6],

tous sept pris en qualité d'ayants droit d'[N] [L],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [U], de Me Bertrand, avocat d'[N] [L], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [U] de sa reprise d'instance à l'encontre des héritiers d'[N] [L] décédé le [Date décès 2] 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Mâcon, 19 octobre 2022) et les productions, M. [U], soutenant qu'il était engagé comme intervenant au domicile de M. [L], a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, pour obtenir le paiement de ses créances salariales, auprès de M. [L] et de l'UDAF de Sâone-et-Loire, désignée en qualité de tuteur de ce dernier.

3. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la juridiction de référé a prononcé la nullité de la requête.

Sur la rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la Cour de cassation peut réparer une erreur matérielle affectant une décision attaquée en ordonnant sa rectification, dès lors que la requête porte sur un point qui lui est déféré.

5. Le pourvoi critiquant le chef du dispositif de l'ordonnance ayant prononcé la nullité de la requête présentée par M. [L] au lieu de M. [U], l'erreur matérielle peut être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette ordonnance, dont la rectification sera ci-après ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [U] soutient que le moyen est nouveau et qu'il doit être écarté.

8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'ordonnance.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 1452-2 du code du travail et 114 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions (...).

11. Aux termes du second, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

12. Pour prononcer la nullité, l'ordonnance retient qu'aucune mention figurant sur la requête ne fait état de la date et du lieu de naissance, de la profession et de la nationalité de M. [U].

13. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le vice de forme affectant la requête déposée par M. [U] le 12 Juillet 2022, a causé un grief aux défendeurs le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

Dit que dans le dispositif de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mâcon, le terme « [L] » sera remplacé par le terme « [U] »,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mâcon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction des référés du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Condamne l'UDAF de Sâone-et-Loire, prise en sa qualité de tuteur d'[N] [L], et les ayants droit de ce dernier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 1452-2 du code du travail et 114 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2025, sous le numéro 23-15.670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.